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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, juge liberté detention, 20 mai 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHSV
ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
— LEVEE SOUS 24 HEURES-
Le 20 Mai 2026 ;
Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] enregistrée le 18 Mai 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [G] depuis le 15 mai 2026 ;
Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la comparution de Madame [J] [G] à l’audience publique du 20 Mai 2026, assisté de Me Caroline MIGAZZI, avocat commis d’office ;
Vu les notes d’audience du 20 Mai 2026 ;
Vu les observations de Me Caroline MIGAZZI, qui soutien :
— que le certificat médical initial ne motive pas l’existance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente ;
— que la décision d’admission n’a été notifiée, en vain, qu’à une seule reprise à la patiente ;
— que le certificat médical de 24h n’est pas horodaté ;
— que la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation n’a pas été notifiée à la patiente ;
Attendu que Madame [J] [G] a été admise en hospitalisation complète le 15 mai 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence en raison de troubles du comportement et d’une agitation psychomotrice susceptibles de la mettre en danger;
Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que les raisons qui motivent ces décisions ;
Attendu en l’espèce qu’aucun accusé réception de la décision établie le 18 mai 2026 et maintenant la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques de la patiente n’est produit par le centre hospitalier du Forez ; que cette carence occasionne nécessairement un grief pour la patiente, dont le droit à l’information est essentiel ;
Attendu que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres irrégularités soulevées, il convient de constater que la procédure est irrégulière ;
Attendu qu’il apparaît donc que les conditions de fond propres à l’hospitalisation à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence ne sont pas réunies ;
Qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure sous un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant Madame [J] [G] ;
Disons que la main levée de l’hospitalisation interviendra dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente décision ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Copie de la présente est notifiée :
— à la personne hospitalisée
— au directeur de l’établissement hospitalier
— au préfet
— au parquet,
— à l’avocat,
— par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 20 Mai 2026
Le greffier
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