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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01887 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHV
DEMANDEURS :
Mme [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3], comparante en personne
M. [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3], non comparant
DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [Z] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale.
Ordonne la jonction des dossiers N°RG 24/01891 et RG 24/01887.
Déclare recevable, sur la forme, la demande de Monsieur et Madame [F], en qualité de représentants légaux de [X] née le 24 avril 2007.
Dit que Monsieur et Madame [F], en qualité de représentants légaux de [X] née le 24 avril 2007 ne remplissent pas les conditions de l’obtention du complément 2 de l’AEEH .
Déboute Monsieur et Madame [F], en qualité de représentants légaux de [X] née le 24 avril 2007 de leur demande de complément 2 de l’AEEH et de la prestation de compensation du handicap.
Condamne Monsieur et Madame [F] aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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