Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00375 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOL6 – 54G
AFFAIRE : [U] [G], [X] [P] épouse [G] C/ Société ENJ (ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA), Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur décennal et RC de l’EURL ENJ, Société TOLOSA CONSTRUCTIONS représentée par la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [V], [R] [H], Société GENERALI IARD es qualités d’assureur RC
Copies le 12 février 2026 à :
Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
né le 28 Mai 1971 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 26 Rue Frédéric Joliot Curie – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et assisté de Maître Brice PERIER de la société TPAvocats, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Madame [X] [P] épouse [G]
née le 02 Février 1976 à ANGERS (49100)
demeurant 26 Rue Frédéric Joliot Curie – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et assistée de Maître Brice PERIER de la société TPAvocats, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société ENJ (ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA)
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 838 469 526
dont le siège social est sis 1720 Avenue de l’Europe – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur décennal et RC de l’EURL ENJ
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société TOLOSA CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 819 463 258
dont le siège social est sis 800 Avenue Henri Dunant – 82000 MONTAUBAN
représentée par la SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [V] mandataire judiciaire associé
dont le siège social est sis 16 Rue Mary Lafon – 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [R] [H]
né le 16 Février 1969 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 691 Chemin de Montagne – 82290 MONTBETON
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société GENERALI IARD es qualités d’assureur RC
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
dont le siège social est sis 89 Rue Taitbout – 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026
Délibéré au 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 10 et 18 décembre 2025, M. [U] [G] et Mme [X] [P] ont fait assigner la société ENJ, la société Axa France Iard, la société Tolosa Constructions, la compagnie d’assurance Generali Iard et M. [R] [H] devant le juge des référés.
A l’audience du 22 janvier 2026, M. [U] [G] et Mme [X] [P] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de réserver les dépens et de condamner les défendeurs in solidum à leur payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent qu’ils ont fait procéder à des travaux de rénovation dans une maison dont ils sont propriétaires 26 rue Joliot Curie à Montauban. La société Tolosa Constructions assurée par la compagnie d’assurance Generali avait la maîtrise d’oeuvre et la société ENJ assurée auprès de la société AXA s’est vue confier un lot de maçonnerie. Ils font valoir que la chape en béton réalisée par la société ENJ s’est affaissée et que ce désordre est susceptible d’engager les responsabilités des constructeurs et de mobiliser les garanties des assureurs. Ils font valoir par ailleurs que M. [R] [H] est dirigeant de la société Tolosa Constructions et que sa responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée faute pour lui d’avoir souscrit les assurances obligatoires.
La compagnie d’assurance Generali Iard demande au juge :
— à titre principal, de débouter M. [U] [G] et Mme [X] [P] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et de la mettre hors de cause,
— à titre très subsidiaire, de prendre acte de ses protestation et réserve et de débouter M. [U] [G] et Mme [X] [P] du surplus de leurs demandes.
— de condamner M. [U] [G] et Mme [X] [P] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle était l’assureur responsabilité civile de la société Tolosa Constructions, que le contrat pris fin le 1er janvier 2022, et qu’en toute hypothèse la garantie ne couvrait pas la mauvaise exécution des travaux réalisés par l’assuré.
Bien que régulièrement assignés, la société ENJ, la société Axa France Iard, la société Tolosa Constructions et M. [R] [H] n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des informations publiées que M. [R] [H] est dirigeant de la société Tolosa Constructions.
M. [U] [G] et Mme [X] [P] produisent une facture de Tolosa Constructions, deux factures de la société ENJ entreprise nouvelle Jutgla, un rapport d’expertise protection juridique concluant à la responsabilité des sociétés ENJ et Tolosa Constructions, une attestation d’assurance de la société AXA couvrant la responsabilité décennale obligatoire de la société ENJ et une attestation de la société Generali Iard qui indique qu’elle couvre la responsabilité civile de Tolosa Constructions à l’exclusion des dommages postérieurs à la livraison.
La société Generali Iard justifie de la résiliation du contrat la liant à la société Tolosa Constructions le 19 octobre 2021. Les actions menées contre la société Generali Iard pour les dommages postérieurs à la livraison sont manifestement vouées à l’échec. Il convient donc de mettre cette société hors de cause.
Les demandeurs justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire des autres parties.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [U] [G] et Mme [X] [P], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la société Génerali Iard,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [C] [K]
165 Chemin de la Tuilerie
31330 MERVILLE
ybaduel.expert@orange.fr
Tél. portable : 0676777761 Tél. fixe : 0534263039
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se rendre sur les lieux 26 Rue Joliot Curie à Montauban 82000,
— Prendre connaissance de tous documents utiles,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux,
— Visiter l’immeuble,
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants,
— Dire si les désordres visés dans l’assignation et les pièces jointes existent,
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves,
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées,
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables,
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer précisément leur coût,
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [U] [G] et Mme [X] [P] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [U] [G] et Mme [X] [P] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Chèque ·
- Père ·
- Prescription quinquennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Successions ·
- Décès ·
- Copie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Observation ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Provision ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Action ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lettre ·
- Conforme ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Action ·
- Délégation ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Inventaire ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Effets
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Sms ·
- Terrassement ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Mise à disposition ·
- Entrepreneur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.