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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 23/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02178 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLTI
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
détenu : Centre Pénitentiaire de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, venant lui même au droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Maître Amina GARNAULT, Me Robert FERDINAND
Expédition délivrée le 19/09/2024: aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mars 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a condamné Monsieur [O] [G] [S] à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes :
— 227.210,78 € avec intérêts au taux de 9,3% à compter du 4 août 2001
— 51.399,74 € avec intérêts au taux de 7,5% à compter du 4 août 2001
— 179.065,05 € avec intérêts au taux de 7,5% à compter du 4 août 2001
— 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] [G] [S] par acte d’huissier de justice remis à domicile en date du 03 juin 2002. Aucun appel n’a été interjeté à son encontre.
Par acte du 23 mars 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a cédé sa créances au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III.
Se prévalant de ce titre exécutoire, le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III a fait procéder à l’encontre de Monsieur [O] [G] à une saisie-attribution en date du 25 janvier 2018 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 679.479,37 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [G] par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2018.
Un protocole d’accord transactionnel était signé le 6 mars 2019 entre le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III et Monsieur [O] [G] aux termes duquel ce dernier reconnaissait être redevable envers le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III de la somme de 724.915,39 € arrêtée au 27 février 2019 en principal, intérêts et frais outre les intérêts à courir au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement en vertu du jugement rendu le 21 mars 2002 précité. Aux termes de ce protocole d’accord, les parties convenaient des modalités de règlement suivantes :
— un premier versement de 300.000 € par virement sur le compte bancaire du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III au plus tard le 30/04/2019
— un second versement de 250.000 € effectué par virement sur le compte bancaire du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III au plus tard le 20/12/2019.
En contrepartie du règlement forfaitaire de ces sommes, le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III abandonnait le solde des créances détenues à l’encontre de Monsieur [O] [G].
Par avenant en date du 27 juillet 2020, le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III acceptait de ne pas se prévaloir de la caducité du protocole d’accord du 6 mars 2019 et de consentir à Monsieur [O] [G] un délai supplémentaire de 27 mois à compter du 01/01/2020 pour effectuer le règlement du solde de 250.000 € sous réserve du paiement d’une indemnité forfaitaire calculée en fonction de la date à laquelle interviendra le règlement global des sommes dues. Monsieur [O] [G] s’engageait à régler les sommes dues au plus tard le 31/03/2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III a signifié à la SCP [O] [G] et Corinne ROSSOLIN Notaires Associés un acte de nantissement judiciaire définitif de parts sociales pour la somme de 326.342,88 € en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III a fait procéder au préjudice de la SCP [O] [G] et Corinne ROSSOLIN Notaires Associés à une saisie de droits d’associé appartenant à Monsieur [O] [G] pour paiement de la somme de 326.673,91 € en principal, intérêts et frais. Cet acte était dénoncé à Monsieur [O] [G] par acte en date du 28 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Monsieur [O] [G]
a fait citer le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 13 juillet 2023 aux fins de voir :
— juger que la défenderesse est irrecevable à pratiquer une quelconque saisie des droits d’associé de Monsieur [O] [G]
— juger nuls le procès-verbal de saisie des droits d’associé dressé le 24 avril 2023 entre les mains de la SCP [O] [G] et Corinne ROSSOLIN Notaires Associés et sa dénonciation faite par acte du 28 avril 2023
— juger que la défenderesse n’est pas fondée à pratiquer une saisie sur le fondement du jugement rendu par le TGI de Saint-Denis du 21 mars 2002 pour cause de forclusion
— condamner le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III à verser au requérant la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs conclusions et pièces.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [O] [G] maintient ses demandes initiales outre que le défendeur soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions n°2 aux fins d’intervention volontaire, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société MCS TM comme entité en charge du recouvrement en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III, lui même venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte du transfert de créance intervenu le 21 décembre 2023 entre le Fonds Commun de Titrisation ABSUS et le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III
— prendre acte que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, vient désormais aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III ;
— déclarer le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses demandes.
A titre principal : déclarer irrecevable Monsieur [O] [G] en sa contestation formée par acte d’huissier de justice signifié le 26 mai 2023 au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III, faute par lui de justifier avoir informé la SELARL MY CJ par lettre recommandée AR, le jour même de cette
contestation, par application des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution
A titre subsidiaire :
— rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par Monsieur [O] [G] et le débouter de ses demandes
— dire et juger valide et régulière la saisie de droits d’associés pratiquée le 24 avril 2023 et dénoncée le 28 avril suivant
— condamner Monsieur [O] [G] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, est versé aux débats l’acte de cession de créances du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III au profit du Fonds Commun de Titrisation ABSUS en date du 21 décembre 2023 et portant sur les créances objet du présent litige détenues à l’encontre de la Monsieur [O] [G].
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS géré par la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III géré par la même société de gestion est en conséquence recevable en son intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de la dénonciation à l’huissier instrumentaire
Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
Monsieur [O] [G] a contesté la saisie de ses droits d’associés effectuée par le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III à son encontre par acte du commissaire de justice du 26 mai 2023, contestation régulièrement dénoncée par lettre du même jour à la SELARL MY CJ, commissaires de justice ayant procédé à cette saisie.
Toutefois, si Monsieur [O] [G] verse aux débats un courrier de dénonciation de la contestation adressé par la SCP GAULIN-KHELIFI à la SELARL MY CJ en date du 26 mai 2023, courrier sur lequel est mentionné un envoi en recommandé avec accusé de réception, il y a lieu de constater qu’aucun justificatif d’envoi ni accusé de réception ne sont versés aux débats.
Il en résulte que Monsieur [O] [G] ne démontre pas avoir respecté la formalité prescrite à peine d’irrecevabilité par l’article R 211-11 précité.
En conséquence, sa contestation de la saisie de ses droits d’associé est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du Fonds Commun de Titrisation ABSUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS géré par la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM ;
Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur [O] [G] de la saisie de ses droits d’associé par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [O] [G] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Constate que l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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