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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/11952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11952 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NHC
Minute : 25/00170
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Madame [Y] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOURJEL Monique
Le
JUGEMENT DU 12 Février 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Février 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me BOURJEL Monique, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 janvier 2022, la SA ESPACIL HABITAT a donné en location pour une durée d’un an une chambre meublée à Madame [Y] [Z] [X] située dans une résidence universitaire [10] du [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 505,67 euros, hors prestations obligatoires. Par un avenant du 1er février 2023, le contrat a été reconduit jusqu’au 5 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [Y] [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [Y] [Z] [X] à lui payer au titre des loyers impayés la somme de 564,05 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au double du montant du loyer comme si le contrat s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ESPACIL HABITAT expose que le contrat a pris fin le 5 janvier 2024 sans que Madame [Y] [Z] [X] ne quitte les lieux.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à renoncer à sa demande au titre de l’arriéré locatif, la dette ayant été apurée. Elle s’oppose aux demandes formées par la défenderesse.
Madame [Y] [Z] [X], représentée par son conseil, reconnaît qu’elle doit quitter les lieux et sollicite le rejet de la demande au titre du doublement du montant de l’indemnité d’occupation et au titre des frais irrépétibles. Elle explique qu’elle a récemment contracté un CDI et qu’elle a formé une demande de logement social.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du titre d’occupation
L’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation relatif à la protection des occupants de certains meublés ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de résidence du 6 janvier 2022 contient une durée maximale de 24 mois, renouvelée jusqu’au 5 janvier 2024, rappelée en outre dans le règlement de fonctionnement de la résidence sociale.
Madame [Y] [Z] [X] reconnaît occuper les lieux malgré la fin du contrat liant les parties.
Madame [Y] [Z] [X] étant sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [Z] [X] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA ESPACIL HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [Y] [Z] [X] n’est redevable d’aucune dette au 13 janvier 2025.
Madame [Y] [Z] [X] seraen revanche condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, en ce qu’il n’est aucunement justifié d’un préjudice supérieur au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de fin de contrat. Aussi la demande de majoration sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ESPACIL HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate la fin du contrat de résidence conclu le 6 janvier 2022 entre la SA ESPACIL HABITAT et Madame [Y] [Z] [X] concernant la chambre située au sein de la résidence universitaire [10] du [Adresse 6], à effet du 6 janvier 2024 ;
Ordonne en conséquence à Madame [Y] [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Madame [Y] [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute la SA ESPACIL HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [Y] [Z] [X] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne Madame [Y] [Z] [X] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [Z] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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