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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRME
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 28 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvie FRANCK, avocate postulant de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Lionel FALCONNET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [H] [Y] veuve [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 20 décembre 2024, Monsieur [G] [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [H] [Y] aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion sans délai de Madame [H] [Y] et de tout occupant et biens de son chef du pavillon situé [Adresse 3] [Localité 7], si besoin avec l’assistance de la force publique
— condamner Madame [H] [Y] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir
— condamner Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [G] [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.288 euros, outre le paiement des charges locatives, rétroactivement à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux
— condamner Madame [H] [Y] à prendre en charge l’intégralité des éventuels frais d’expulsion à venir en ce compris les honoraires du commissaire de justice
— condamner Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [H] [Y] aux dépens
Monsieur [G] [O] expose être le fils unique de son père [P] [O], décédé le 22 juillet 2023. Il indique que son père était remarié avec Madame [H] [Y] qui occupaient ensemble un bien au [Adresse 1] à [Localité 7]. Au titre de l’occupation comme habitation principale celle-ci s’est maintenue dans les lieux au sens de l’article 763 du code civil qui permet un tel maintient pendant la durée d’une année. Or en vertu du testament authentique du 11 mai 2015 qui lègue ce bien comme tous les biens à son fils, et quel que soit le sort du testament olographe du 22 février 2021 dont il conteste les conditions et les effets, évoquant avoir engagé une procédure pénale notamment pour abus de faiblesse et maltraitance dans un mariage gris et une contestation civile au fond de ce testament olographe, et même avec une somme de 300 .000 euros à servir, le demandeur estime que Madame [H] [Y] occupe désormais sans droit ni titre les lieux. Or une telle occupation, à laquelle elle peut aisément mettre fin puisqu’elle possède un autre bien à côté du premier ainsi qu’un bien au Maroc, l’empêche de disposer du bien et de faire procéder à sa vente. Sommée de quitter les lieux, Madame [H] [Y] s’y refuse. Le demandeur souligne que même le testament olographe contesté confirme la privation des droits à succession de l’occupante. Monsieur [G] [O] soutient ainsi être légitime à demander en référé l’expulsion au titre du trouble manifestement illicite de l’article 835 du code de procédure civile et du droit de propriété de l’article 544 du même code.
Appelé le 28 janvier 2025, l’affaire a été successivement renvoyée au 14 mars 2025, au 2 mai 2025, au 13 juin 2025, au 15 juillet 2025, au 23 septembre 2025, au 24 octobre 2025 et au 28 novembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025 Monsieur [G] [O], par avocat, se réfère à ses conclusions n°2 et demande :
Madame [H] [Y], par avocat, se réfère à ses conclusions n°1 et sollicite du juge de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [G] [O] tendant à l’expulsion de Madame [H] [Y] du bien immobilier qu’elle occupe [Adresse 4] et qui constituait le domicile conjugal
— débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [G] [O] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens
Madame [H] [Y] fait valoir une contestation sérieuse en ce que le demandeur a engagé une procédure devant le juge du fond pour contester la disposition testamentaire au terme de laquelle le bien immobilier devait être vendu dans l’année du décès et remis la somme de 300.000 euros à l’épouse, qu’il n’a pas exécuté. En contestant le testament olographe et en ne respectant pas les dernières volontés du défunt, le demandeur n’établit pas d’évidence le droit qu’il revendique. La défenderesse conteste par ailleurs la notion d’urgence, l’occupation ne constituant aucunement un trouble manifestement illicite qui justifierait son expulsion, pas plus qu’elle ne serait constitutive d’un dommage imminent.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [G] [O] soutient que l’occupation du bien des époux par le conjoint survivant, Madame [H] [Y], au-delà de une année, constitue un trouble manifestement illicite en l’absence de tout droit ou titre de celle-ci, de sorte qu’il importe d’y mettre un terme, prononçant son expulsion, sous astreinte, et en accordant provision pour l’indemnité d’occupation depuis le 23 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, aux frais de l’occupante.
Au contraire, Madame [H] [Y] s’y oppose, faisant valoir que la contestation du testament olographe et l’inexécution par le demandeur des dispositions de dernière volonté du défunt testateur le rend illégitime à soutenir ses demandes.
Il convient de retenir que Madame [H] [Y] soutient occuper l’ancien domicile conjugal, constitué d’un bien au [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 8], au titre de l’inexécution des dispositions de dernières volontés de son époux, [P] [O], décédé le 22 juillet 2023, puisqu’elle avance que son fils devait vendre un pavillon dans l’année du décès, ce qu’il n’a pas fait, tandis qu’il devait lui remettre une somme de 300.000 euros tiré de cette vente.
Monsieur [G] [O] le conteste, indiquant, d’une part, que l’épouse a manœuvré pour obtenir avantage dans l’actif successoral, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction et engagé un recours devant le juge civil du fond pour contester le testament olographe, d’autre part, que quel que soit le sort du testament olographe, les dispositions de ce dernier ne peuvent pas conduire l’épouse survivant à se maintenir dans les lieux au-delà de une année, soit après le 22 juillet 2024.
Il importe de relever que la demande d’expulsion repose, même en présence d’une contestation sérieuse, sur la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Or la contestation des droits de chacun dans la succession de [P] [O], avec une plainte pénale et une contestation devant le juge civil du fond du dernier testament de 2021, olographe, venant sur certains aspects modifier l’économie du testament de 2015, authentique, ne permet pas de constater le caractère manifestement illicite d’un trouble. L’appréciation des droits au maintien dans les lieux par la défenderesse qui allègue du non-respect d’une disposition testamentaire par le demandeur relève d’une appréciation du juge du fond qui échappe à l’office du juge des référés.
Pour ce qui à trait à la demande de provision, celle-ci se heurte, pour les mêmes raisons, à une contestation sérieuse, en présence d’une discussion sur la portée des droits de chacun dans la succession et le sort des biens immobiliers en cause.
Par conséquent, faute de justifier d’un trouble manifestement illicite, il n’y pas à lieu à référé sur la demande d’expulsion, et en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à prononcer provision.
Il convient de laisser, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens à la charge du demandeur.
Il résulte des éléments de la cause et de l’équité qu’il n’y a donc pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes Monsieur [G] [O].
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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