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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02543 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZBG
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 17 janvier 2023, Monsieur [E] [M] a souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule PEUGEOT VP 208, immatriculé [Immatriculation 1] et enregistré sous le n° de série VR3UPHNKKKT091842, d’un montant de 17.987,76 euros, remboursable en 47 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », la société CREDIPAR, par l’intermédiaire de son mandataire, a mis en demeure Monsieur [E] [M] de régler la somme de 1.782,72 euros sous huit jours, en précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 août 2024, la société CREDIPAR, par l’intermédiaire de son mandataire, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 mai 2025, signifié à étude, la société CREDIPAR a assigné Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et la déchéance du terme, et subsidiairement les prononcer pour manquements aux obligations contractuelles,
— condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société CREDIPAR :
la somme de 21.170,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 22 juillet 2024,la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT VP 208, immatriculé [Immatriculation 1],
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
Représentée par son conseil à l’audience du 09 décembre 2025, la société CREDIPAR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement cité, Monsieur [E] [M] n’était ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 22 juillet 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 01 août 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la société CREDIPAR produit une offre de crédit signée le 17 janvier 2023 par Monsieur [E] [M], et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société CREDIPAR justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [E] [M] en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 01 août 2024.
La défaillance de Monsieur [E] [M] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
La société CREDIPAR peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 19.840,96 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 01 août 2024, date de déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 5,62% jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre de la clause pénale :
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties.
Il convient par conséquent de rejeter la demande faite sur ce point.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur la demande de restitution du véhicule :
En l’espèce, compte-tenu de l’existence d’une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société CREDIPAR, il sera fait droit à cette demande.
Il y a lieu de préciser que la valeur du véhicule hors taxes au jour de sa restitution sera déduite de la créance de la société CREDIPAR;
Sur les autres demandes :
Monsieur [E] [M] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société CREDIPAR et Monsieur [E] [M] le 17 janvier 2023;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 19.840,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,62% l’an à compter du 01 août 2024 ;
ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT VP 208, immatriculé [Immatriculation 1] et enregistré sous le n° de série VR3UPHNKKKT091842 ;
DIT que la valeur du véhicule hors taxes au jour de sa restitution sera déduite de la créance de la société CREDIPAR ;
DÉBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses demandes, notamment au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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