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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 24/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Lydia TOSCANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier LOUBEYRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FSU
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F] [U], demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0196
DÉFENDERESSE
S.A.S. HISTORIAL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lydia TOSCANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #C2568
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FSU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2023, Monsieur [M] [U] a notamment fait l’acquisition auprès de la SAS HISTORIAL DE [Localité 3] de deux œuvres lithographiques, « Dream caused by a bee n°1 » référencée numéro 2392/5000 et « « Dream caused by a bee n°2 » référencée numéro 2393/5000, pour un total de 1800 euros (900+900). Un virement de 1800 euros a été effectué le 7 juin 2023.
Se plaignant de ne pas avoir été livré, Monsieur [M] [U] a assigné la SAS HISTORIAL DE [Localité 3], par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— La condamnation de la SAS HISTORIAL DE [Localité 3] à restituer la somme de 1800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros de pénalité, en application de l’article 241-1 du code de la consommation,
— Sa condamnation à verser 2000 euros de dommages et intérêts,
— Sa condamnation au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [U], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, développés oralement, sauf à ajouter la demande de capitalisation des intérêts.
La SAS HISTORIAL DE [Localité 3] a été représentée à l’audience utile et a soulevé oralement, in limine litis, l’exception d’incompétence en raison du statut de professionnel de Monsieur [M] [U]. Elle a également fait viser des écritures, soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité au fond la résiliation du contrat de vente, le rejet des autres demandes adverses, la condamnation de Monsieur [M] [U] à verser 5000 euros de dommages et intérêts, outre 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, la SAS HISTORIAL DE [Localité 3] n’apporte aucun élément concret pour étayer que Monsieur [M] [U] serait un professionnel et que l’acquisition entrait dans le champ de son activité professionnelle. Monsieur [M] [U] conteste le statut de professionnel au présent litige. L’acquisition des œuvres a été faite en son nom personnel. Il est indifférent qu’il ait projeté, ou non, de mettre ensuite à disposition certaines œuvres au profit d’une exposition. La SAS HISTORIAL DE [Localité 3] échoue donc à démontrer le statut de professionnel de Monsieur [M] [U] et que l’acquisition entraient dans le cadre d’une activité professionnelle.
L’exception d’incompétence ne sera en conséquence pas retenue.
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 fixe que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
S’agissant de la livraison, l’article L216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément à l’article L111-1 3°, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L224-25-4. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L216-6 du même code ajoute qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1, le consommateur peut notamment résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
L’article L216-7 du même code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
A défaut, l’article L241-4 du même code pose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L216-7, cette somme est, de plein droit, majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, les parties ne contestent ni la conclusion du contrat portant sur la vente à Monsieur [M] [U] par la SAS HISTORIAL DE [Localité 3] de deux œuvres lithographiques, ni le paiement du prix de 1800 euros par l’acheteur en date du 7 juin 2023, ni l’absence de livraison des deux œuvres lithographiques. En outre, les deux parties sollicitent toutes deux la résolution/résiliation du contrat. Dans ce contexte, il sera constaté que la livraison des œuvres lithographiques n’a pas été effectuée depuis le 7 juin 2023, soit il y a près de 2,5 ans. La résolution du contrat de vente sera donc prononcée.
Sur les restitutions, il est constant que Monsieur [M] [U] a procédé à un virement de 1800 euros le 7 juin 2023. La SAS HISTORIAL DE [Localité 3] justifie avoir été empêchée de procéder à la restitution amiable de cette somme en raison de la fermeture du compte bancaire de Monsieur [M] [U] qui lui avait été communiqué par ce dernier. La SAS HISTORIAL DE [Localité 3] sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur [M] [U] ladite somme de 1800 euros. Il n’y pas lieu en revanche de condamner la défenderesse au paiement d’intérêts de retard, l’absence de restitution antérieure amiable ne résultant que de la négligence de Monsieur [M] [U] à lui communiquer des coordonnées bancaires relatives à un compte courant, ouvert à son nom, malgré plusieurs demandes.
Par ailleurs, sur la demande en paiement des pénalités prévues à l’article 241-4 du code de la consommation, les dispositions des articles 216-1 et suivants du même code font expressément référence à un « manquement » du professionnel dans la livraison de la chose. Or, la SAS HISTORIAL DE [Localité 3] établit être demeurée dans l’impossibilité de connaître l’adresse exacte de livraison des deux œuvres malgré plusieurs demandes d’explications adressées à Monsieur [M] [U], à savoir soit à l’adresse communiquée au moment de l’achat, soit à la nouvelle adresse en Thaïlande fournie par une tierce personne. La SAS HISTORIAL DE [Localité 3] n’a ainsi obtenu aucune confirmation alors que la seconde adresse communiquée correspond à un hôtel, en Thaïlande, et que la demande de changement de lieu de livraison a été faite par un tiers. Le maintien de la première adresse de livraison n’a pas non plus été confirmé par Monsieur [M] [U]. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande en paiement des pénalités de l’article 241-4 du code de la consommation.
Sur les demandes indemnitaires réciproques
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, aucune réticence abusive ne peut être caractérisée, puisque l’absence de livraison résulte de l’ambiguïté entretenue par Monsieur [M] [U] sur le lieu et les modalités de livraison des œuvres d’art. Le demandeur échoue en outre à faire état de l’existence d’un préjudice. La demande indemnitaire de Monsieur [M] [U] sera en conséquence rejetée.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande indemnitaire reconventionnelle de la SAS HISTORIAL DE [Localité 3], compte-tenu de la réalité non contestée de l’absence de livraison des œuvres lithographiques sur plusieurs années. Il n’est pas fait état non plus d’un quelconque préjudice.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, au vu des torts partagés par les parties dans l’absence de livraison des œuvres lithographiques, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il ne sera alloué aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 7 juin 2023 conclu entre Monsieur [M] [U] et la SAS HISTORIAL DE [Localité 3], portant sur deux œuvres lithographiques d’un montant de 900 euros chacune, « Dream caused by a bee n°1 » référencée numéro 2392/5000 et « « Dream caused by a bee n°2 » référencée numéro 2393/5000,
CONDAMNE la SAS HISTORIAL DE [Localité 3] à restituer à Monsieur [M] [U] la somme de 1800 euros,
DIT que Monsieur [M] [U] aura à communiquer à la SAS HISTORIAL DE [Localité 3] des coordonnées bancaires correspondant à un compte courant ouvert à son nom,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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