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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 mai 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00409 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [Z]
né le 20 Septembre 1999 à [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 21 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence ;
Vu la saisine en date du 27 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [L] [Z], dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [Z] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [S] en date du 21 mai 2025 faisant état de troubles persécutifs mal systématisés. menaces de mort à ses parents, insultes, mettrait le feu dans le domicile. Coups à ses parents devant forces de l’ordre. Lors entretien, calme et coopérant, discours ambivalent. serait en rupture de traitement RISPERIDONE état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [L] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [H] en date du 24 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 27 mai 2025 le docteur [P] [J] indique: Ce jour, le patient est calme, coopérant. On ne note pas de trouble franc du cours de la pensée, néanmoins, il est dans la banalisation des troubles du comportements qu’i1 a manifestés au domicile familial, de sa consormnation excessive de cannabis. I1 remet en question 1'utiIité du maintien de l’hospitalisation et demande la levée car sclon ses dires, il est resté a1'hôpital assez longtemps. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [Z] s’est exprimé. Il communique au juge une lettre expliquant qu’il n’a pas été violent physiquement envers ses parents, ni envers son frère, qu’il n’a rendu aucun coup, qu’il n’a pas proféré de menaces, qu’il s’agissait d’une simple altercation verbale. Il conteste également avoir arrêté son traitement, mais indique avoir oublié de le prendre 6 ou 7 fois. Il ajoute avoir cessé de consommer du cannabis depuis le début de son hospitalisation, et voudrait pouvoir quitter l’hôpital pour reprendre ses démarches professionnelles.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si une amélioration de l’état de santé du patient semble perceptible lors de l’entretien, une levée de la mesure apparaît prématurée à ce stade, le sevrage apparaissant trop récent et la thérapeutique devant encore être stabilisée avant d’envisager la mise en place progressive de soins en milieu ouvert.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 30 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Mai 2025
Le Greffier
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