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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 10 nov. 2025, n° 23/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00523 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DLF2
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
Représenté par : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000391 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
ET :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15]
, demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
Représenté par : Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]
, demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Ariane SIMON,, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
copie conforme à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] est décédé le [Date décès 6] 2022 laissant ses 3 enfants pour lui succéder :
[H] [S], né le [Date naissance 7] 1978,[B] [S], né le [Date naissance 3] 1982,[G] [S], né le [Date naissance 12] 1989.
***
Par exploits du 14 avril 2023, M [H] [S], a donné assignation à M [G] [S] et M [B] [S] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans aux fins, notamment, de voir déclaré M [G] [S] indigne à succéder à leur père, M [U] [S].
***
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions n°2 », signifiées par RPVA le 14 février 2025, M [H] [S], en demande, sollicite du tribunal judicaire de bien vouloir :
« Débouter Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Déclarer Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 15], indigne à succéder à Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 16] (67), et décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 14] (14). Condamner Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Condamner Monsieur [G] [S] aux dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. »
Il soutient, sur le fondement des articles 726, 727 et 727-1 du code civil, que M [G] [S] est indigne à succéder à leur père compte tenu du fait qu’il se seraint rendu coupable, à au moins trois reprises, de violences volontaires avec ITT à l’encontre du de cujus.
En réplique au moyen tiré de l’absence de lien établi entre les violences de M [G] [S] sur son père et le décès de ce dernier soulevé par le défendeur, M [H] [S] explique que ce lien n’a pas été exclu formellement par les experts. Il ajoute que contrairement à ce que prétend M [G] [S], leur père n’était pas alcoolique de sorte que le déclin de son état de santé était exclusivement dû au mauvais traitement reçu de son fils, M [G] [S].
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 mai 2025, M [G] [S], en défense, conclut au débouté de l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par M [H] [S].
Il soutient, sur le fondement de l’article 727 du code civil, que M [U] [S] était alcoolique, que son état de santé était sur le déclin, qu’il était susceptible de chuter et que ces chutes pourraient être à l’origine du traumatisme crânien ayant entrainé son décès. Ainsi, aucun lien ne peut être établi entre les violences dont M [G] [S] s’est rendu coupable et le décès de son père. L’exception d’indignité ne peut donc, selon lui, être retenue.
***
M [B] [S], bien que régulièrement assigné, ne s’est pas constitué en défense.
***
L’ordonnance de clôture a été signée le 2 juin 2025.
***
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à voir déclarer M [G] [S] indigne de succéder à son père
Aux termes des dispositions de l’article 727 du code, « Peuvent être déclarés indignes de succéder : (…)
2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. »
En l’espèce, M [U] [S] a déposé plainte contre son fils, M [G] [S], les 2 et 25 janvier 2022, pour des faits de violences sur ascendant sans incapacité s’étant produits sur une période du 1er novembre 2021 au 2 janvier 2022 et le 24 janvier 2022 (Pièces n°2 et 3 [H] [S]).
Suivant un jugement du 22 mars 2022, le Tribunal correctionnel de Coutances a déclaré M [G] [S] coupable de violences volontaires sur ascendant suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours pour les faits commis le 24 janvier 2022 et le 1er novembre 2021. Ce dernier a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois totalement assortis du sursis probatoire pendant deux ans. M [U] [S] s’était constitué partie civile au soutien de l’action publique et sa constitution de partie civile a été déclarée recevable. (Pièce n°4 M [H] [S]).
Le 31 juillet 2022, M [U] [S] a de nouveau déposé plainte contre son fils [G] pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours pour des faits de violences commis le 31 juillet 2022 à [Localité 13]. (Pièce n°6 M [H] [S]). Il ressort de son PV d’audition qu’il a souvent été la cible de violences de la part de son fils [G]. (Pièce n°6 M [H] [S])
M [U] [S] est décédé le [Date décès 6] 2022 et par jugement du 14 janvier 2025, rendu par le Tribunal correctionnel de Coutances, M [G] [S] a été déclaré coupable de violences aggravées par deux circonstances suivies d’une ITT inférieure à huit jours à l’encontre de son père en état d’ivresse manifeste et en état de récidive légale, et a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel dont sept assortis du sursis probatoire pendant 24 mois avec obligation de travailler, de suivre des soins et de s’acquitter des sommes dues au Trésor Public. (Pièce n°13 M [H] [S])
M [G] [S] ne conteste pas les violences dont il s’est rendu coupable à l’égard de son père. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que M [U] [S] avait entendu lui pardonner et ainsi le maintenir en qualité d’héritier. Au regard de la gravité des violences dont s’est rendu coupable M [G] [S] à l’encontre de son père et compte tenu de ce que ces faits se sont répétés à plusieurs reprises, il y a lieu de déclarer M [G] indigne de succéder à M [U] [S] décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 14].
En conséquence, il convient de déclarer M [G] [S] indigne de succéder à M [U] [S].
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M [G] [S] succombe, il convient donc de le condamner à régler à M [H] [S] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient également de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE M [G] [S] indigne de succéder à son père, M [U] [S] décédé le [Date décès 6] 2022 ;
CONDAMNE M [G] [S] à régler à M [H] [S] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M [G] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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