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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 29 janv. 2026, n° 25/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03142 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYUB
AFFAIRE : S.A.R.L. CARRERA / S.A. WELDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence d'[Y] [R] et de [N] [G], auditeurs de justice
Exécutoire à
Me Magali AZOULAY,
Me Fabrice LABI
le 29.01.2026
Copie à SELARL CORNELLO & Associés
le 29.01.2026
Notifié aux parties
le 29.01.2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARRERA
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 453 574 097
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. WELDOM
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 390 922 490
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS avocate plaidante au barreau de Compiègne et représentée à l’audience par Me Magali AZOULAY, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SARL CARRERA à payer à la SA WELDOM la somme de 413.300,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
— condamné la SARL CARRERA à payer à la SA WELDOM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes parties autres, plus amples ou contraires,
— condamné la SARL CARRERA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA.
Appel de cette décision a été interjeté le 22 novembre 2022 par la société CARRERA.
Par ordonnance sur incident en date du 11 janvier 2024, le juge chargé de la mise en état a prononcé la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 22/19639 du rôle et a dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée. La société CARRERA a été condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société WELDOM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 06 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société WELDOM, par la SELARL CORNELLO & Associés, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société CASTORAMA France siège social à [Localité 4] Métropole, sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers la société CARRERA, pour paiement en principal des sommes de 413.300,14 euros et 5.000 euros, outre intérêts et frais, déduction des sommes déjà versées, soit une somme totale de 485.648,23 euros. Le tiers saisi a indiqué devoir effectuer et consulter la comptabilité et pour cela, je m’engage à apporter une réponse au plus tard le 13 juin 2025. Dénonce en a été faite par acte du 11 juin 2025 par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, à personne morale.
Le 10 juin 2025, par mail, le tiers saisi a indiqué qu’au jour de la saisie, le solde dû à la société CARRERA était de 271.949,97 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la S.A.R.L CARRERA a fait assigner la S.A WELDOM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 16 octobre 2025, aux fins de contester la saisie-attribution dénoncée à son encontre le 20 février 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 16 octobre 2025, du 13 novembre 2025 et du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L CARRERA, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— juger que la saisie-attribution dénoncée le 20 février 2025 est irrégulière et abusive,
— juger que le quantum de la saisie-attribution est parfaitement erroné,
— juger que le principe même de la saisie-attribution doit être dénoncé,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
— condamner la SA WELDOM à verser à la SARL CARRERA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— octroyer à la SARLCARRERA les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner la S.A WELDOM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun décompte précise des sommes appréhendées au titre de la saisie n’a été dénoncé au débiteur, la saisie ayant été réalisée entre les mains d’un débiteur de la société CARRERA. Ainsi, elle indique ignorer le quantum de la saisie pratiquée. Elle relève que la société WELDOM ne précise en rien si la société CASTORAMA s’est acquittée de quelques sommes à son égard.
Elle indique, qu’en tout état de cause, elle n’a pas été destinataire de la somme de 225.000 euros par la société CASTORAMA, de sorte que c’est la société WELDOM qui en a perçu le montant. Pour autant, elle précise que ce n’est pas la somme qui apparaît sur le décompte du commissaire de justice.
Elle soutient que la mesure d’exécution forcée a mis gravement en péril les longues relations commeciales qui lient la société CARRERA à la société CASTORAMA, tiers saisi. De plus, elle relève que s’agissant de commande de matériel déjà honorées, l’absence de versement par la société CASTORAMA met à mal sa trésorerie.
Subsidiairement, elle sollicite un échelonnement de la dette, compte tenu de sa situation financière.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A WELDOM, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer la société WELDOM recevable et bien fondée en ses demandes et l’y recevoir,
— débouter la société CARRERA de l’ensemble de ses prétentions tant principale que subsidiaire,
— condamner la société CARRERA à payer à la société WELDOM la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société CARRERA à payer à la société WELDOM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société CARRERA, qui s’abstient volontairement de procéder à toute exécution spontanée.
Elle relève que les griefs soulevés par la société CARRERA ne reposent sur aucun texte ; la société CASTORAMA a satisfait à son devoir de renseignement.
Elle soutient que la saisie ne souffre d’aucune nullité, qu’il n’a été commis aucune faute et que la saisie est régulière car fondée sur un titre exécutoire.
Elle ajoute que la condamnation est désormais ancienne et que la société CARRERA ne s’est pas acquittée des condamnations spontanément.
Elle considère que la requérante a d’ores et déjà, de fait, bénéficié de délais de paiement.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la S.A.R.L CARRERA,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 06 juin 2025 a été dénoncé le 11 juin 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 10 juillet 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la S.A.R.L CARRERA sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne justifient de la signification du titre fondant la mesure d’exécution forcée à la société CARRERA, sans que cela soit contesté. De surcroît, des mesures d’exécution forcée ont déjà été réalisées en 2023.
En l’espèce, la société CARRERA soutient qu’aucun décompte précis des sommes saisies ne lui a été transmis. Elle estime qu’il existe une absence de transparence et de précision sur les sommes saisies par la société WELDOM.
En réplique, la société WELDOM apparaît fondée lorsqu’elle soutient que le moyen de la société CARRERA ne repose sur aucun fondement.
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution et de dénonce qu’effectivement le tiers saisi n’a pas indiqué immédiatement le montant des sommes dont elle était redevable envers le débiteur saisi. Cependant, elle a répondu conformément à ses premières déclarations, soit avant le 13 juin 2025, par mail en date du 10 juin 2025, que la société CASTORAMA était redevable envers la société CARRERA de la somme de 271.949,97 euros. Si cette réponse n’a pas été notifiée à la société CARRERA avec l’acte de dénonce, cet élément a été porté à la connaissance de la requérante dans la présente instance. Il n’appartient pas à la société WELDOM d’apprécier la réponse du tiers saisi quant au quantum qu’il déclare concernant les sommes dues à la société CARRERA.
De surcroît, il résulte des dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution que “après notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
Contrairement aux allégations de la société CARRERA, il n’existe aucune irrégularité sur le fait qu’en l’état de la présente contestation, le tiers saisi n’ait effectué aucun versement à la société WELDOM. A cet égard, il n’existe aucune incohérence sur le fait que seule une somme de 35.945,99 euros apparaissent, pour l’instant, au titre des sommes déjà versées.
La contestation de la société CARRERA étant manifestement infondée, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution précédemment adoptée, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par la société CARRERA sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, la société CARRERA soutient que sa situation financière est obérée et évoque un bilan comptable 2024 en pièce n°4 qui n’est, en réalité, pas produit aux débats. Aucune autre pièce financière n’est produite à l’appui de la demande.
En tout état de cause, comme le souligne très justement la société WELDOM, la décision condamnant la société CARRERA est désormais ancienne de plus de trois ans et, l’affaire a été radiée par la cour d’appel de [Localité 5] depuis près de vingt mois pour défaut d’exécution.
La société CARRERA a ainsi d’ores et déjà bénéficié, de fait, de plus larges délais de paiement que peut en accorder le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la société WELDOM en condamnation de la S.A.R.L CARRERA pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société CARRERA, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de la S.A.R.L CARRERA ;
DEBOUTE la S.A.R.L CARRERA de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 06 juin 2025 à la demande de la S.A WELDOM ;
DEBOUTE la S.A.R.L CARRERA de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A.R.L CARRERA de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la S.A WELDOM de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L CARRERA à verser à la S.A WELDOM la somme de deux-mille-cinq-cent euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L CARRERA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 29 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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