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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFGG (RG 25/369 )
Affaire: Société [Localité 1] C/ Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 16 Avril 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
SARL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, es qualité d’assureur de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
NOUS, Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon facture du 27 janvier 2023, Madame [X] [D] a confié à la SARL [Localité 1] le remplacement de sa chaudière dans son logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [D] a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL [Localité 1], expertise confiée à Monsieur [O] [I].
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS Self Climat Morvan et de l’EURL ECM-AIRO Clim Services.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SARL [Localité 1] a procédé à l’appel en cause de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne).
A l’audience du 9 avril 2026, la SARL [Localité 1] maintient sa demande et indique que la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne est son assureur.
La compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne formule protestations et réserves d’usage.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [O] [I], a relevé dans son compte rendu n°2 en date du 18 novembre 2025 certaines non-conformités du conduit de raccordement et du conduit de cheminée. La responsabilité de la SARL [Localité 1] est susceptible d’être engagée et la compagnie Groupama est son assureur.
L’appel en cause de son assureur répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 3 juillet 2025, confiée à Monsieur [O] [I] ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me ASTOR
COPIEs à :
— Me PACIFICI
— Me GALLETTI
— Me MOUNIRR-FOND
— dossier
— dossier expertise
— M. [I] (Expert)
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