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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 24/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 décembre 2024
N° RG 24/02461 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWS5
Code NAC : 56C
[C] [V]
C/
S.A.R.L. ROYAL RIAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier pour les plaidoiries et de Xavier GARBIT, Greffier pour la mise à disposition a rendu le 06 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, première vice-présidente
Madame BABA-AISSA, juge
Monsieur Grégoire PERRIN, juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 octobre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Le jugement a été rédigé par Grégoire PERRIN.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [C] [V], née le 07 août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane ARAUJO PEREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ROYAL RIAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, Maître Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2020, madame [C] [V] a conclu avec la SARL ROYAL RIAZ un contrat de location d’une salle de réception pour son mariage, réservée pour la soirée du 3 octobre 2020, moyennant le paiement de la somme de 5.400,00 euros, outre la remise d’un chèque de caution de 1.200,00 euros.
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la réception prévue le 3 octobre 2020 n’a pu se tenir.
Par courriel du 21 juin 2021, madame [V] a informé le gérant de la SARL ROYAL RIAZ de son souhait de reporter la célébration du mariage à une autre date.
N’ayant pu convenir d’une date de report ni obtenir par la suite le remboursement des sommes versées, madame [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, mis la SARL ROYAL RIAZ en demeure de lui rembourser la somme de 5.400,00 euros et de lui restituer son chèque de caution de 1.200,00 euros.
Par exploit introductif d’instance du 29 avril 2024, madame [C] [V] a fait assigner la SARL ROYAL RIAZ devant le tribunal judiciaire de Pontoise et formé les demandes suivantes, au visa des articles 1103, 1217 et suivants et 1240 du code civil:
A titre principal,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 31 août 2020 du fait de l’inexécution contractuelle ou, à défaut, au titre de la force majeure ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la SARL ROYAL RIAZ a engagé sa responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL ROYAL RIAZ à lui rembourser la somme de 5.400,00 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure ;
— Ordonner à la SARL ROYAL RIAZ de lui restituer le chèque de caution de 1.200,00 euros ;
— Condamner la SARL ROYAL RIAZ à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de la réticence dolosive ;
— Condamner la SARL ROYAL RIAZ à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL ROYAL RIAZ à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution judiciaire, elle fait valoir, à titre principal que la crise sanitaire ne peut constituer une force majeure, de sorte que la SARL ROYAL RIAZ a manqué à son obligation contractuelle en refusant d’assurer ses prestations le 3 octobre 2020 puis en ne répondant pas à ses demandes de report puis de remboursement ; à titre subsidiaire que, même en cas de force majeure, le retard consécutif à l’empêchement temporaire qu’a constitué la fermeture administrative de la salle de réception justifie la résolution du contrat.
A l’appui de sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle, madame [V] soutient que la SARL ROYAL RIAZ, qui ne pouvait ignorer la situation sanitaire à la date de la conclusion du contrat ni opposer la clause d’annulation du contrat en raison du caractère abusif de cette dernière au regard de l’article L132-1 du code de la consommation, a fait preuve de mauvaise foi.
La SARL ROYAL RIAZ ayant constitué avocat, il sera statué par jugement contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 juillet 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, la SARL ROYAL RIAZ a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle demande a été rejetée, la constitution tardive ne caractérisant pas la cause grave requise par l’article 803 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 décembre 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande en résolution judiciaire du contrat du 31 août 2020
Sur la résolution pour inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1227 et 1228 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de location stipule que le bailleur s’engage à mettre à disposition, pendant la durée de la location, des locaux pouvant accueillir l’évènement organisé par le locataire, dans la limite de 55 personnes assises ou 60 personnes debout.
L’article 10/4 du contrat précise cependant qu’au vu de la situation sanitaire, le client pourra demander une date ultérieure selon les disponibilités de la salle mais ne pourra en aucun cas demander un remboursement des sommes versées.
Il résulte de ce qui précède que l’absence d’organisation du mariage de madame [V] dans la nuit du 3 au 4 août 2020 par la SARL ROYAL RIAZ en raison des restrictions administratives ne saurait constituer une inexécution contractuelle entraînant la résolution du contrat, la possibilité d’un report pour cette raison étant expressément prévue au contrat.
S’agissant de l’absence de report puis de remboursement, madame [V] verse aux débats un certain nombre de courriels qu’elle a échangés avec la SARL ROYAL RIAZ entre 21 juin 2021 et le 13 octobre 2022.
Par courriel du 21 juin 2021, madame [V] prévient ainsi la société défenderesse de la suppression des jauges de réunion à 30 personnes à compter du 30 juin 2021 et interroge celle-ci sur la possibilité d’un report de la réception en septembre ou octobre 2021.
La société lui ayant répondu n’avoir pas de date avant janvier ou février 2022, madame [V] s’enquiert d’une possibilité de remboursement par courriel du 19 juillet 2021, indiquant que la date est trop éloignée.
Dans ces conditions, l’absence de report de la date du mariage n’apparaît pas imputable à la SARL ROYAL RIAZ, qui a mentionné les disponibilités qu’elle avait, conformément à l’article 10/4 du contrat.
Sur la résolution pour cause de force majeure
Aux termes de l’article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur et si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure.
En l’espèce, le contrat conclu par les parties le 31 août 2020, soit postérieurement à la loi du 23 mars 2020 ayant instauré l’état d’urgence sanitaire pour deux mois, délai prorogé par la loi du 11 mai 2020 jusqu’au 11 juillet 2020, prévoyait de surcroît l’hypothèse d’un report en raison des restrictions administratives à la réunion de personnes du fait de la situation sanitaire.
Dès lors, l’impossibilité pour la SARL ROYAL RIAZ de mettre à disposition une salle pour 60 personnes le 3 octobre 2020 du fait des restrictions administratives ne saurait revêtir les caractères de la force majeure, à défaut d’avoir été imprévisible.
Dans ces conditions, madame [V] ne peut se prévaloir de l’inexécution par la SARL ROYAL RIAZ de son obligation contractuelle du fait de la force majeure.
En conséquence de ce qui précède, Madame [V] sera déboutée de sa demande en résolution du contrat.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ROYAL RIAZ
Il résulte de l’article 1231-1 que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article L.122-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, les courriels échangés entre madame [V] et la SARL ROYAL RIAZ en juin et juillet 2021 ne font pas apparaître de manquement contractuel de la société, l’absence de report de l’évènement étant imputable à la demanderesse.
En revanche, il résulte des échanges ultérieurs que la société ROYAL DIAZ, se prévalant de la clause d’annulation du contrat, a refusé de rembourser à madame [V] les sommes versées, écrivant notamment par courriel du 5 octobre 2022 : « je vous ai dit que le remboursement n’est pas possible vous pouvez revendre votre contrat à quelqu’un d’autre si vous ne pouvez pas reporter l’évènement ».
Il est en effet prévu au contrat, à l’article 10/1, qu’en cas d’annulation par le locataire, la totalité des sommes qu’il a versées restent dues.
Cela étant, comme le fait à juste titre valoir madame [V], la clause contractuelle visée est abusive qui a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.
Dès lors, il apparaît qu’en refusant de rembourser à madame [V] la somme de 5.400,00 euros correspondant à la totalité d’une prestation que la société n’a pas fournie, la SARL ROYAL RIAZ a commis un manquement contractuel.
Madame [V] apportant la preuve, par la production des échanges entre les parties, aux termes desquels la SARL ROYAL RIAZ reconnaît avoir perçu cette somme, du versement de la somme de 5.400,00 euros à la société, cette dernière sera condamnée à la lui rembourser à titre de dommages-intérêts.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
En revanche, madame [V] ne justifie pas que la SARL ROYAL RIAZ ait reçu ni a fortiori encaissé le chèque de caution de 1.200,00 euros, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL ROYAL RIAZ
En droit, le principe de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, les parties étant liées par un contrat, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle par madame [V] au titre de manquements de la SARL ROYAL RIAZ dans l’exécution du contrat.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour réticence dolosive et de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL ROYAL RIAZ, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL ROYAL RIAZ sera condamnée à verser à madame [V] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute madame [C] [V] de sa demande en résolution judiciaire du contrat du 31 août 2020 ;
Condamne la SARL ROYAL RIAZ à verser à madame [C] [V] la somme de 5.400,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Déboute madame [C] [V] de sa demande en restitution du chèque de caution ;
Déboute madame [C] [V] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la réticence dolosive ;
Déboute madame [C] [V] de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL ROYAL RIAZ aux dépens ;
Condamne la SARL ROYAL RIAZ à verser à madame [C] [V] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
Xavier GARBIT Camille LEAUTIER
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