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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre
N° RG 24/01308 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ4W
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 5 MAI 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [T] [U] [J], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Régis DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON
Assistant : Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Marine BENOIT-LIZON, avocat postulant au barreau de TOULON
Assistant : Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 3 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Marine BENOIT-LIZON – 1004
Me Régis DURAND – 1015
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1952 à [Localité 3] sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution partielle de la communauté au conjoint.
Par acte notarié du 04 octobre 1972, Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [W] ont modifié leur régime matrimonial pour y adjoindre une clause d’attribution intégrale au conjoint.
Monsieur [B] [J] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (VAR), laissant pour lui succéder :
son épouse, Madame [Y] [W] ;sa fille, [T] [J] ; son fils, [O] [Q] [Y] [W] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Madame [T] [J] a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de feux [B] [L] [J] et Madame [Y] [W], décédés respectivement les [Date décès 1] 2020 et [Date décès 2] 2021 à SIX FOURS LES PLAGES.
Par conclusions du 30 août 2024, Monsieur [O] [V] a saisi le juge de la mise en état d’incident de procédure afin de faire déclarer irrecevable au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile l’action en partage judiciaire.
L’incident a été évoqué à l’audience du 03 mars 2026.
1. Dans des conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [O] [V] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer, au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’action en partage judiciaire menée par la défenderesse à l’incident irrecevable ;
— Condamner Madame [T] [F] à régler au sieur [J] un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens ;
2. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [T] [J] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [O] [J] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée au motif qu’elle ne remplirait pas les diligences de l’article 1360 du Code de procédure civile ;Déclarer recevables les demandes de Madame [T] [J] ; Condamner Monsieur [O] [J] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 03 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en partage de la succession de [B] [L] [J] et Madame [Y] [W]
En l’espèce, Monsieur [O] [V] soutient, au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile, que l’assignation ne contient pas la vision de Madame [T] [J] sur le partage et que par conséquent l’action est irrecevable en son action.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation délivrée par Madame [T] [J] satisfait aux exigences relatives au descriptif sommaire du patrimoine à partager et aux diligences entreprises en vue d’un partage amiable.
S’agissant des intentions quant à la répartition des biens, il résulte de l’assignation que Madame [T] [J] sollicite l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions et demande que soit ordonné le rapport des donations consenties à chacun des enfants.
Ces mentions expriment sans ambiguïté les intentions de Madame [T] [J], à savoir qu’elle entend sortir de l’indivision et obtenir la réintégration dans la masse partageable des libéralités rapportables, aux fins d’une répartition entre les cohéritiers tenant compte des avantages reçus antérieurement, étant observé que l’article 1360 du code de procédure civile n’exige pas un projet de lotissement détaillé ni la ventilation concrète des biens entre les parties.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir développée par Monsieur [O] [V] tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Madame [T] [J].
***
L’affaire paraissant presque en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure selon le calendrier ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner Monsieur [O] [J] à payer à Madame [T] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [J] tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Madame [T] [J],
ENJOIGNONS à :
— Monsieur [O] [J] de conclure au fond avant le 05 juillet 2026 :
— Madame [T] [J] éventuellement répliquer avant le 05 aout 2026 ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 1er septembre 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 1er octobre 2026 à 9 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [J] à payer à Madame [T] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [J] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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