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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ER5N
Minute :
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2019, la Société anonyme (SA) AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 26 000.00 euros remboursable en 72 mensualités de 414.40 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4.64 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 03 janvier 2024, le débiteur n’ayant pas régularisé sa dette suite au courrier recommandé de mise en demeure lui laissant un délai de 10 jours pour régler la somme de 1757.05 euros.
Par exploit du 26 novembre 2024, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [L] [E] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en application des dispositions du code de la consommation, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12 596.26 euros selon décompte arrêté au 05 septembre 2024 avec intérêts contractuels à compter du 05 septembre 2024,
— 200.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judicaire du contrat et condamner Monsieur [L] [E] au paiement des sommes restant dues ;
A titre infiniment judicaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [L] [E] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements effectués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025 au cours de laquelle, la banque, régulièrement représentée par son conseil, a déposé son dossier, se référant à son exploit introductif d’instance.
Monsieur [L] [E] n’a pas comparu. Il a été assigné par procès-verbal déposé à étude et la décision est susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défen-deur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régu-lière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, pourvu qu’il respecte le principe du contradictoire conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
— Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction et numérotation applicable au présent contrat, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé pour les prêts personnels par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte de la société AXA, que l’emprunteur a cessé de verser ses échéances le 13 juin 2023, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette date comme étant le premier incident de paiement non régularisé.
Or l’assignation étant intervenue le 26 novembre 2024, il y a lieu de constater que la forclusion n’a pas été acquise.
Par conséquent, l’action en paiement de la Société AXA sera dite recevable.
La déchéance du terme est acquise au vu de la mise en demeure du 03 janvier 2024.
— Sur la régularité du contrat.
Par une lecture combinée des articles L. 312-24 et L.312-25 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et qu’aucun déblocage des fonds n’ait été réalisé aucun un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat.
En l’espèce, le contrat a été signé le 25 novembre 2019 sans que l’emprunteur n’ait fait usage de son droit de rétractation. De plus, les fonds n’ont été débloqués qu’à l’issue d’un délai supérieur 7 jours.
En conséquence, le contrat conclu est régulier.
— Sur le droit aux intérêts.
En vertu de l’article R.632-1 Code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. De sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sous peine de déchéance du droit aux intérêts, les dispositions des articles L. 312-1 et suivants et R. 312-9 du même code, font obligation aux prêteurs de justifier de plusieurs éléments : la présence d’un encadré dans le contrat contenant les caractéristiques essentielles du crédit ; la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée (FIPEN) ; la remise d’un formulaire détachable de rétractation ; de la consultation initiale du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à la souscription ; de la délivrance d’informations sur la modification du taux débiteur pendant le contrat, lorsque ce dernier est variable.
En l’espèce, la société demandeuse justifie, pour son contrat, de la présence d’un encadré « les caractéristiques du crédit » ; de la délivrance de la FIPEN ; de la consultation du FICP ; d’une mention relative au caractère facultatif de l’assurance, celle-ci n’ayant pas été souscrite.
Pour autant, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Force est de constater que la société AXA BANQUE FINANCEMENT ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de Monsieur [L] [E] puisqu’aucun document justificatif des charges n’est joint au dossier et une seule fiche de paie de Monsieur du 31 octobre 2019 est jointe au dossier alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
Dans un souci de respect du contradictoire, il y a lieu d’inviter les parties à conclure sur les éléments mentionnés, selon les modalités définies aux termes du dispositifs de la présente décision.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’absence de document relative à la solvabilité,
INVITE les parties à échanger leurs pièces avant cette date ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er septembre 2025 à 9H00 pour laquelle la notification de la présence décision vaudra convocation :
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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