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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 17 févr. 2026, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04492 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INHD
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 5
JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 2] ET DE BIENS
DU 17 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
domiciliée : Chez Madame [M] [A], [Adresse 1]
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002856 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Française
domicilié : chez EHPAD [I], [Adresse 2]
sous tutelle
représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000715 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps, avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en séparation de corps présentée par Madame [I];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, la séparation de corps entre les époux :
Madame [I], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
Et
Monsieur [N] [C] [O], né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6] ([Localité 5])
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] ([Localité 5])
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps au 21 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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