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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/03726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/03726
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ANM
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
La SCI, [P], prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocats au Barreau de Tours, avocat plaidant, Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1281
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet AX., [B] SAS ,
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/03726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ANM
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La S.C.I, [P] est propriétaire d’un local commercial au sein d’un immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont la gestion était initialement assurée par Monsieur, [J], [A], es qualité de syndic, puis par la S.A.R.L. Immobilière Ile de France.
Lors de l’assemblée générale du 19 juin 2017, les copropriétaires ont notamment désigné comme nouveau syndic de l’immeuble la SARL Immobilière Ile de France.
Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2018, convoquée par la SARL Immobilière Ile de France, les copropriétaires ont notamment désigné cette dernière en qualité de syndic.
Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’assemblée générale du 19 juin 2017 et celle du 18 juin 2018 (RG n° 17/14732).
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 12 juin 2019 et par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé celle-ci au motif que « les assemblées des 19 juin 2017 et 18 juin 2018 désignant pour l’une, la société Immobilière Ile de France comme syndic, et convoquée pour l’autre par ce syndic, ont été annulées par jugement du 20 octobre 2020, de sorte que l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale de ces assemblées avait pour conséquence de priver cette dernière de sa qualité de syndic lors de la convocation de l’assemblée générale du 12 juin 2019 » (RG n° 19/09588).
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2021, les copropriétaires ont notamment approuvé le contrat de syndic de la société AX, [B] à compter du 11 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 (résolution n° 17).
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2021, la S.C.I., [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] afin de solliciter l’annulation de cette dernière assemblée générale au motif que celle-ci avait été convoquée par un syndic (la S.A.R.L. Immobilière Ile de France devenue Foncia, [Localité 1] Rive Gauche-Immobilière IDF) dont le contrat de mandat n’était pas valable en raison de l’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2019 (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/10352). Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acquiescement du syndicat des copropriétaires aux demandes d’annulation formées par la S.C.I., [P], dit que cet acquiescement emporte annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2021 et constaté l’extinction de l’instance.
Le 19 novembre 2021, Monsieur, [E], [M], en sa qualité de copropriétaire, a convoqué l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2021, laquelle a de nouveau désigné le cabinet SAS AX, [B] en qualité de syndic.
Par acte d’huissier du 17 février 2022, la S.C.I., [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de solliciter l’annulation de cette assemblée (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02475). Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’assemblée générale du 17 décembre 2021 au motif qu’au jour de la convocation, le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires n’était pas dépourvu de syndic : le mandat du syndic de la S.A.S AX, [B], désigné lors de l’assemblée du 11 juin 2021, était en cours puisque cette assemblée n’avait pas encore été annulée à cette date.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 16 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la S.C.I., [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de cette assemblée générale (procédure pendante devant la 2ème section de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n° 23/00605).
Une assemblée générale a été convoquée et s’est tenue le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la S.C.I., [P] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à Paris 6ème, afin de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 15 novembre 2023 (présente procédure enregistrée sous le numéro RG 24/03726).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la S.C.I., [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 17 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Juger qu’en considération des actions aux fins d’annulation des assemblées générales des 11 juin 2021 (RG n° 21/10352) et 17 décembre 2021 (RG n° 22/02475) le mandat de syndic de la S.A.S. AX, [B] va être rétroactivement annulé ;
Juger par suite que l’assemblée générale du 15 novembre 2023 convoquée par la S.A.S. AX, [B] l’a été par un syndic rétroactivement privé de tout mandat ;
Prononcer par suite l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 15 novembre 2023 ou, à défaut, l’annulation de l’intégralité des résolutions approuvées lors de cette assemblée ;
Au besoin, sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance portant sur l’annulation de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 (RG n° 24/03726) ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] à régler à la S.C.I., [P] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à Paris 6ème demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter la SCI, [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la SCI, [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à PARIS 6ème, représenté par son syndic, le Cabinet SAS AX, [B], la somme de 8 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » figurant au dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] en date du 15 novembre 2023 formée par la S.C.I., [P] :
La S.C.I., [P] soutient à l’appui de sa demande que :
— le syndicat des copropriétaires estime que l’assemblée générale du 16 novembre 2022 n’a pas été annulée et que cette assemblée générale renouvelle la S.A.S. AX, [B] dans ses fonctions de syndic ; ce moyen ne peut être retenu puisque le jugement du 31 janvier 2023 (RG 19/09588) a annulé l’assemblée générale du 12 juin 2019,
— de plus, le tribunal a, par jugement rendu le 23 mai 2024 (RG 22/02475), prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 17 décembre 2021 convoquée par Monsieur, [E], [M],
— dès lors, le mandat initial de la S.A.S. AX, [B] a été annulé ; cette dernière se voit donc privée de son pouvoir de convoquer une assemblée postérieurement au 17 décembre 2021,
— en outre, même si l’instance est encore en cours, l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2022 va être annulée par le tribunal ; le syndic AX, [B] n’a donc pas été renouvelé dans ses fonctions par l’assemblée du 16 novembre 2022, et il n’était pas compétent pour convoquer l’assemblée litigieuse qui doit être annulée.
Le syndicat des copropriétaires expose en réponse que :
— à ce jour, l’assemblée générale des copropriétaires en date du 16 novembre 2022 n’a pas été annulée ; cette assemblée générale a renouvelé le mandat du cabinet AX, [B] en ses fonction de syndic,
— la jurisprudence considère que les décisions s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées,
— dès lors, le cabinet AX, [B], renouvelé dans ses fonctions par l’assemblée du 16 novembre 2022, était compétent pour convoquer l’assemblée du 15 novembre 2023.
***
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il est constant que tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité (Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
— les assemblées générales successives en date des 19 juin 2017, 18 juin 2018, 12 juin 2019, ayant chacune désignée un syndic pour la gestion de l’immeuble, ont toutes été annulées,
— les assemblées générales des copropriétaires des 11 juin et 17 décembre 2021, ayant désigné la société AX, [B], ont également été annulées,
— l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2022 n’a pas été annulée mais une procédure est pendante à cette fin devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/00605), l’affaire ayant été plaidée à l’audience « juge rapporteur » du 5 février 2026 puis ayant été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Dès lors qu’une décision doit intervenir à bref délai dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/00605, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/00605, s’agissant d’une instance relative à une contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2022 en son entier, en ce inclus la résolution de cette assemblée ayant désigné la société AX, [B] en qualité de syndic de l’immeuble, dont l’issue est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/03726.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la S.C.I., [P] dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/00605.
II – Sur les demandes accessoires :
Les demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en conséquence.
L’affaire est renvoyée à l’audience des plaidoiries du jeudi 16 avril 2026 à 13h30 à la suite de la décision rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/00605 pour plaidoirie et mise en délibéré.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/00605,
Renvoie l’affaire à l’audience des plaidoiries du jeudi 16 avril 2026 à 13h30 à la suite de la décision qui sera rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/00605 pour plaidoirie et mise en délibéré,
Réserve les demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
La Greffière Le Président
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