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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04444 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOA2
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
S.C.I. LE REZINET
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 519 091 102
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [J] [D]
née le 12 Juin 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Garance MAMDY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [E] [B] [V]
né le 27 Octobre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Garance MAMDY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 28 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 avril 2022, Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V], promettants, signaient une promesse d’achat avec la SCI LE REZINET, par le biais de son représentant, Monsieur [N] [X], portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à MARCILLY-LE-CHATEL, ainsi que sur un autre bien sis [Adresse 4], moyennant le prix de vente d’un montant de 625 000 €.
Par cet acte, Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] s’engageaient à maintenir leur promesse d’achat du bien jusqu’au 31 janvier 2023.
Cet acte contient une clause prévoyant une condition suspensive relative à l’obtention d’un crédit par les promettants. Ceux-ci s’obligent à effectuer toutes démarches nécessaires à l’obtention du prêt dans les meilleurs délais, la réception de l’offre devant intervenir au plus tard le 30 juillet 2022.
Toutefois, la SCI LE REZINET affirme que :
— Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] n’ont initié aucune démarche aux fins d’obtention d’un quelconque prêt avant l’échéance du délai fixé, soit avant le 30 juillet 2022.
— Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] n’ont ainsi pas respecté les termes de la condition suspensive en ne sollicitant pas le financement dans le délai imparti.
— Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] aurait adressé des attestations de refus de prêt qu’après que la SCI LE REZINET les ait mis en demeure par mail puis par lettre recommandée avec avis de réception.
— Les demandes de financement auraient été formulées à hauteur de 610 000 €, soit un montant excédant le montant contractuel de 120 000 €.
Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] n’ont pas procédé à l’achat immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2023, le conseil de la SCI LE REZINET sollicitait l’indemnisation de l’intégralité des préjudices auprès de Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V].
Par acte en date du 26 septembre 2024, La SCI LE REZINET faisait assigner Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Dans ses dernières conclusions, la SCI LE REZINET demandait, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, des articles 1231 et suivants du Code civil, des articles 1403-1 et suivants du Code civil, des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de la promesse d’achat signée le 29 avril 2022 entre les parties de :
– CONSTATER la violation par Monsieur [V] et Madame [D] de leurs obligations contractuelles, conformément à la promesse d’achat signée le 29 avril 2022 avec elle, par le biais de son représentant, Monsieur [X] ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et Madame [D] à payer la somme de 69 705,44 euros à Monsieur [N] [X] au titre de son préjudice moral ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et Madame [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] demandaient au Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE de :
– DEBOUTER la SCI LE REZINET de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
– CONDAMNER la SCI LE REZINET à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
– CONDAMNER la SCI LE REZINET aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
1- Sur la responsabilité de Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V]
L’article 1103 du Code civil dispose :
«Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, l’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SCI LE REZINET soutient que Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles, notamment la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
En effet, il était prévu dans le contrat de promesse d’achat signé le 29 avril 2022 que Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] s’engageaient à chercher un prêt immobilier d’un montant maximum de 490 000 €, pour une durée de 25 ans avec un taux d’intérêt maximum de 1,80 % l’an. La réception de l’offre devant intervenir au plus tard le 30 juillet 2022.
La SCI LE REZINET avance que Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V] n’auraient pas sollicité un prêt dans les délais impartis, mais également qu’ils auraient sollicité un prêt d’un montant supérieur à ce qui était prévu dans leur engagement.
Or, la SCI LE REZINET ne fournit, au soutien de ses demandes, que des courriers et des échanges de mail, sans justifier des attestations de refus de prêt invoquées, nécessaires afin de constater l’éventuel non-respect des termes de la condition suspensive d’obtention de prêt prévue dans la promesse d’achat.
Par conséquent, les demandes formulées par la SCI LE REZINET seront rejetées.
En ce sens, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de défense apportés par Madame [J] [D] et Monsieur [W] [V].
2- Sur les autres demandes
Il est équitable, en l’espèce, de condamner la SCI LE REZINET à verser la somme de 2000 € à Madame [J] [D] et à Monsieur [W] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la SCI LE REZINET sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI LE REZINET de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
CONDAMNE la SCI LE REZINET à verser à Madame [J] [D] et à Monsieur [W] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCI LE REZINET aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire »à:
Le
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