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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 21/14490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/14490
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRBP
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FB TECHNOLOGY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NAKSYS GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1565
Copies délivrées le :
Me DE MARCELLUS – A0341 (certifiée conforme)
Me JOCQUEL – D1565 (exécutoire)
Décision du 07 Mars 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/14490 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente,
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Monsieur Quentin CURABET, greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2025, puis prorogé au 21 mars 2025, puis au 28 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société ‘FB technology’ est titulaire du brevet européen EP 2 755 890 (ci-après le brevet ou le brevet en cause), intitulé « équipement mobile de contrôle des feux de balisage aéroportuaire », déposé le 13 septembre 2012 sous priorité d’une demande française FR 1 158 165 du 13 septembre 2011 et délivré le 6 novembre 2019.
2. Elle reproche à la société ‘Naksys group’ (la société Naksys) la fabrication, l’offre, la vente et l’exportation d’un équipement mobile bidirectionnel de mesure des caractéristiques photométriques de feux de balisage aéroportuaires appelé « Caliber bidirectionnel », qui contrefait selon elle les revendications 1 à 11 du brevet.
3. Après une saisie-contrefaçon pratiquée le 19 octobre 2021 sur le fondement d’une ordonnance du 17 septembre 2021, elle a assigné la société Naksys le 17 novembre 2021. Le 6 décembre 2021, la société Naksys a assigné la société FB Technology en rétractation de l’ordonnance du 17 septembre 2021. Par ordonnance du 4 mars 2022, la demande de rétractation de l’ordonnance et la demande de mise sous séquestre des pièces et de modification des mots clefs ont été rejetées. Une mesure d’expertise de tri des documents saisis a été ordonnée dont le rapport a été établi le 22 aout 2022.
4. L’instruction a été close le 7 décembre 2023.
Prétentions des parties
5. La société FB Technology, dans ses dernières conclusions (30 novembre 2023), demande la reconnaissance de la contrefaçon qu’elle allègue et résiste aux demandes reconventionnelles. Elle demande des mesures d’interdiction, rappel, confiscation, destruction, publication et de communication d’informations, sous astreintes, la condamnation de la défenderesse à lui payer une provision de 500 000 euros à valoir sur son préjudice dont elle demande la fixation ultérieure au regard des informations réclamées, mais également une indemnité définitive de 150 000 euros en réparation de l’atteinte au brevet, outre 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par son avocat.
6. La société Naksys, dans ses dernières conclusions (5 décembre 2023), résiste aux prétentions dirigées contre elle, y compris à l’exécution provisoire. Elle demande reconventionnellement l’annulation des revendications 1 à 11 de la partie française du brevet en cause, l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l’ensemble des actes subséquents notamment le rapport d’expertise de tri du 22 aout 2022, la mainlevée de la saisie-contrefaçon et la restitution de l’ensemble des documents saisis, sous astreinte, l’irrecevabilité des pièces adverses issues de la saisie-contrefaçon. Elle demande enfin la condamnation de la société FB technology à lui payer 200 000 euros, à parfaire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des « abus de droits » commis par la société FB technology, outre 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile les dépens « de l’instance, de la saisie-contrefaçon et de l’expertise de tri ».
MOTIVATION
I . Demande en nullité du brevet
7. En application de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens (la Convention de Munich), lequel est ainsi rédigé :
« (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :
a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
(…). »
1 . Présentation du brevet
8. Le brevet concerne un équipement mobile de mesure des caractéristiques photométriques des feux de balisage présents dans les zones aéroportuaires permettant d’apprécier la conformité de ces feux aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et notamment leur intensité, leur angle d’ouverture, leur position et leur orientation (« calage en azimut »).
9. La description enseigne que des équipements mobiles, qui permettent de contrôler le bon fonctionnement de feux de balisage, existent dans l’art antérieur. En particulier, dans ce qui est présenté comme une première évolution antérieure développée par la société FB technology, l’équipement mobile est composé d’un barreau de mesure fixé sur le côté d’un véhicule, ce barreau étant équipé de capteurs et d’une caméra, tandis que dans le véhicule se trouvent un boîtier d’interface et un ordinateur.
10. Ce type d’équipement nécessite toutefois le branchement d’un nombre important de câbles multibrins, fragiles et peu fiables du fait des risques de déconnexion et du grand nombre de points de connexion, et est sensible aux perturbations électromagnétiques. L’ordinateur et le boitier d’interface doivent en outre être alimentés en courant alternatif 220V par un adaptateur. Enfin, le grand nombre de données à traiter pour permettre une prise de mesure en continu (par rapport à un art antérieur plus ancien où les mesures étaient prises de façon ponctuelle mais trop imprécise) peut faire échouer le contrôle en cas de ralentissement ou de blocage de l’ordinateur.
11. Par ailleurs, de nombreux feux de balisage sont bidirectionnels, ce qui impose à l’équipement de contrôle, qui ne peut effectuer les mesures que dans une direction, d’effectuer deux passages au-dessus des feux (un dans chaque sens).
12. L’invention a alors pour objectif de fournir un équipement mobile à l’installation plus simple, rapide et fiable (en particulier moins sensible aux perturbations électromagnétiques), qui soit moins encombrant et plus efficace, et qui permette un contrôle plus rapide.
13. Pour remplir ces objectifs, l’invention prévoit d’une part une transmission améliorée de données en ce que les signaux émis par les capteurs sont traités, dans le barreau de mesure lui-même, par des « moyens d’acquisition et de traitement », par exemple un automate programmable industriel. En particulier, dans le mode de réalisation illustré par la figure 5 (reproduite ci-dessous), le signal analogique émis par chaque capteur photométrique est transmis à un module d’interface (42) (chacun de ces modules pouvant être relié à quatre capteurs), qui convertit le signal analogique en un signal binaire qu’il transmet par un câble réseau à l’automate programme industriel (40), lequel traite les données afin de générer un « ensemble de données représentatives » de caractéristiques photométriques de chaque feu contrôlé, cet ensemble de données déjà traitées pouvant alors être envoyé plus simplement (par un câble unique ou par radio, par exemple en Wifi) à un terminal moins encombrant dans le véhicule, par exemple une tablette tactile. Les données analogiques émises par les capteurs étant ainsi traitées dans le barreau, lequel peut constituer une cage de Faraday, elles sont protégées des perturbations électromagnétiques.
14. L’invention prévoit d’autre part l’ajout, dans le même barreau de mesure, de capteurs photométriques orientés vers l’arrière, permettant de mesurer en un seul passage les deux directions de chaque feu.
15. Un équipement mobile selon l’invention et le barreau de mesure qu’il contient sont représentés respectivement aux figures 3 et 5, reproduites ci-dessous (étant précisé que comme l’indique le brevet les figures 1, 2 et 4 ne décrivent pas l’invention).
16. Le brevet contient 11 revendications, une principale et 10 dépendantes, ainsi rédigées (la numérotation des caractéristiques de la revendication 1 est le fait des parties, suivies par le tribunal) :
1.
1.1 Equipement mobile de mesure de caractéristiques photométriques de feux de balisage aéroportuaire[s],
1.2 comprenant un barreau de mesure (5) destiné à être déplacé au-dessus des feux de balisage (31, 32) à contrôler, dans les faisceaux lumineux émis par ces feux,
1.3 et des moyens de mesure de la distance entre ledit barreau de mesure et les feux à contrôler,
1.4 ledit barreau de mesure (5) portant au moins un capteur photométrique (11, 12, 51, 52),
1.5 ledit barreau de mesure comprenant des moyens d’acquisition et de traitement des signaux émis par ledit ou lesdits capteurs photométriques (11, 12, 51, 52)
1.5.1 au cours de son déplacement,
1.5.2 en fonction de la distance mesurée entre ledit barreau de mesure et les feux à contrôler, lesdits moyens d’acquisition et de traitement étant aptes à générer un ensemble de données représentatives de caractéristiques photométriques de chaque feu contrôlé,
caractérisé en ce que
1.6 ledit barreau de mesure comprend une pluralité de capteurs photométriques (11, 12) orientés vers l’avant
1.7 et en outre une pluralité de capteurs photométriques (51, 52) orientés vers l’arrière.
2. Equipement mobile de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit barreau de mesure constitue une cage de Faraday protégeant lesdits capteurs et/ou lesdits moyens d’acquisition et de traitement des rayonnements électromagnétiques.
3. Equipement mobile de mesure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit ensemble de données représentatives de caractéristiques photométriques de chaque feu contrôlé est un signal de type numérique.
4. Equipement mobile de mesure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit barreau de mesure porte des moyens de transmission desdits ensembles de données vers un ordinateur permettant l’enregistrement desdits ensembles de données et/ou l’interface avec un utilisateur.
5. Equipement mobile de mesure selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdits moyens de transmission sont des moyens de transmission radio.
6. Equipement mobile de mesure selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdits moyens d’émission radio sont constitués par un émetteur radio répondant à une norme « Wi-Fi » (marque déposée).
7. Equipement mobile de mesure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit barreau de mesure comprend au moins un capteur photométrique (10) de détection de feux orienté vers le bas.
8. Equipement mobile selon la revendication 7, caractérisé en ce que lesdits moyens de mesure de la distance entre ledit barreau de mesure et les feux à contrôler comprennent ledit capteur photométrique de détection de feux et des moyens de mesure de la vitesse de déplacement dudit barreau de mesure.
9. Equipement mobile de mesure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit barreau de mesure comprend des moyens d’analyse colorimétrique des feux contrôlés.
10. Equipement mobile de mesure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement sont constitués par un automate programmable industriel placé dans ledit barreau de mesure.
11. Equipement mobile de mesure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend un récepteur de géolocalisation, permettant d’associer chaque ensemble de données représentatif des caractéristiques photométriques d’un feu aux coordonnées de géolocalisation de ce feu.
Documents de l’art antérieur cités
17. Les parties invoquent entre autres les documents suivants pour établir l’état de la technique qui seront identifiés dans la présente décision comme suit :
— système Caliber monodirectionnel, document de présentation de l’équipement de contrôle photométrique antérieur de la société Naksys, daté de 2010 ; (pièce Naksys 23)
— Yu, modèle d’utilité chinois CN200974616Y publié le 14 novembre 2007 ; (pièce Naksys 28)
— Ishida, demande de brevet japonais JPH07286896 publiée le 31 octobre 1995 ; (pièce Naksys 29)
— Argos, demande de brevet italien ITRM20070099A1, publiée le 21 aout 2008 (pièce Naksys 40),
2 . Exposé clair et complet (insuffisance de description)
Moyens des parties
18. La société Naksys critique en premier lieu l’absence de précision quant aux moyens mis en oeuvre pour lier l’équipement au véhicule autonome dans la revendication 1, alors que la description présente l’équipement mobile monté seulement sur le côté, ce qui constitue selon elle une divergence rendant impossible de réaliser l’invention dans toute l’étendue de la revendication (qui ne se limite pas à un barreau monté sur le côté), donc une insuffisance de description. Elle critique en second lieu l’absence de description de la structure et du fonctionnement des « moyens d’acquisition et de traitement des signaux » émis par les capteurs photométriques au cours du déplacement du barreau, ce qui rend selon elle l’invention impossible à mettre en oeuvre pour une personne du métier. Elle souligne à cet égard que la réponse de la société FB technology revient à admettre que ces moyens d’acquisitions et de traitement sont quelconques, déjà connus de l’art antérieur et qu’ainsi l’invention ne diffère de l’état de la technique que par sa caractéristique 1.7 (ajout dans le barreau de capteurs vers l’arrière).
19. La société FB technology soutient que la personne du métier, à savoir le spécialiste du contrôle photométrique des feux de balisage aéroportuaires, devant lire le brevet avec un esprit constructif, est bien en mesure d’exécuter la revendication 1, au besoin avec l’aide de ses connaissances générales qui incluent les dispositifs monodirectionnels de l’art antérieur, dès lors qu’il a surmonté, grâce à la description du brevet, le préjugé selon lequel chaque dispositif ne peut être utilisé que dans un unique sens, nécessitant soit deux passages, soit deux dispositifs distincts. Elle estime que les éléments critiqués sont connus, outre qu’ils ne sont pas impliqués dans la mise en oeuvre des caractéristiques essentielles de la revendication, qui ne porte ni sur le moyen de lier le barreau au véhicule ni sur la structure ou le fonctionnement des moyens d’acquisition et de traitement des données, mais sur le positionnement de ces moyens et l’usage d’un unique appareil bidirectionnel.
Appréciation du tribunal
20. En application de l’article 138, paragraphe 1, sous b) de la Convention, précité, le brevet est nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter, ce qui s’apprécie en tenant compte des connaissances professionnelles normales de celle-ci (par exemple, Cass. Com., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.673).
21. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Elle est donc ici spécialiste du contrôle des feux de balisage aéroportuaires et des équipements utilisés à cette fin.
22. En premier lieu, il ressort de la description de l’art antérieur faite par la société Naksys elle-même, qui présente plusieurs équipements mobiles de contrôle de feux de balisage aéroportuaires commercialisés avant la date de priorité du brevet par plusieurs entreprises dont elle-même, que les outils de mesure se trouvent toujours dans un élément, souvent un barreau, fixé à un véhicule. La personne du métier est donc familière de cette fixation, le brevet évoquant par exemple (paragraphe [0018]) le recours à une structure de support, ce qu’illustre également le dispositif de la société italienne SMF commercialisé à partir de 2009 dont se prévaut la société Naksys ou le propre produit Caliber de celle-ci exposé dans son document de 2010 (sa pièce 23, page 13).
23. Ainsi, la fixation latérale du barreau de mesure décrite par le brevet est un mode de réalisation de la revendication 1 que la personne du métier du métier saura reproduire, ce qui est suffisant pour exécuter l’invention dans toute l’étendue de la revendication, indépendamment de l’existence éventuelle d’autres modes de réalisation, que le brevet n’est pas tenu de décrire, ni même d’envisager.
24. En second lieu, les « moyens d’acquisition et de traitement des signaux », dont le brevet indique seulement qu’ils peuvent consister en un « automate programmable industriel » dont il explique ensuite la fonction mais pas les moyens de l’acquérir ou de le programmer, sont toutefois analogues à des éléments nécessairement présents dans tous les équipements mobiles déjà connus de la personne du métier, en ce qu’ils traitent les signaux émis par les capteurs afin de les rendre exploitables par un ordinateur. Ainsi, l’équipement de l’art antérieur décrit dans le brevet comporte un « boitier d’interface », situé dans le véhicule, qui traite ces signaux [0016], de même que le produit de la société Naksys de 2010 qui contient un « data logger intégrant une carte d’acquisition rapide », intermédiaire entre les capteurs et l’ordinateur (sa pièce 23, pp. 7, 11), ou que le document Argos qui décrit un équipement contenant notamment « une carte électronique d’interface avec les capteurs, munie de convertisseurs analogique / numérique » connectée à « une unité d’interface et de commande » elle-même connectée à un ordinateur.
25. Dès lors, les moyens d’acquisition et de traitement des signaux, à défaut d’explication sur leur nature et la façon de les faire fonctionner dans le brevet, seront compris par la personne du métier comme les moyens classiques de traitement des signaux analogiques des capteurs, notamment leur conversion en signaux numériques et leur regroupement en vue de les transmettre à un ordinateur, qu’elle sait mettre en oeuvre.
26. Par conséquent, l’invention est exposée de façon suffisamment claire et complète pour que la personne du métier, à l’aide de ses connaissances personnelles, puisse exécuter la revendication 1.
3 . Activité inventive
Moyens des parties
27. La société Naksys soutient que l’invention ne concerne que la caractéristique 1.7, les caractéristiques 1.1 à 1.6 étant déjà connues comme la société FB technology l’admet elle-même en exposant que les autres caractéristiques relèvent d’éléments bien connus et en affirmant dans ses conclusions que le système Caliber antérieur reprenait déjà les caractéristiques du préambule de la revendication 1, ce qui constituerait un aveu judiciaire. Cette invention réside donc seulement selon la société Naksys dans l’idée d’intégrer des capteurs bidirectionnels dans un barreau de l’art antérieur, simple idée qui ne résout aucun problème technique et ne pourrait donc consister qu’à vaincre un préjugé, à savoir l’impossibilité de contrôler les feux en un seul passage, mais un tel préjugé n’est pas prouvé, estime-t-elle, le document Ishida divulguant au contraire un équipement avec des capteurs à l’avant et à l’arrière.
28. Elle estime que l’art antérieur le plus proche est celui qui est présenté dans le brevet (sans être rattaché à un autre document identifié) ou le document Argos, et que la personne du métier, cherchant à réduire le temps de circulation du véhicule sur les pistes, et connaissant l’existence de dispositifs bidirectionnels par le document Ishida, sera naturellement incitée à placer des capteurs orientés vers l’avant et vers l’arrière, variante triviale, comme l’ont relevé les offices dans le cas d’Ishida ainsi que dans le rapport préliminaire de 2014 à propos du brevet en cause.
29. Elle soutient que la caractéristique 1.5 est bien présente dans le document Argos qui permet d’incorporer les éléments de traitement des données au sein d’une même unité électronique placée dans le barreau.
30. Elle ajoute que le fait que le barreau soit placé sur le côté du véhicule, à supposer qu’il soit implicitement imposé par la revendication 1, n’implique aucune activité inventive, car il est bien connu comme l’affirme la société FB technology elle-même et est suggéré par le document Argos, explicitement divulgué par le système Caliber de 2010 et par le document Yu ; qu’au demeurant, le document Argos précise que le barreau peut se déplacer latéralement par rapport au véhicule tandis que le système Caliber de 2010 montre précisément un barreau latéral, qui peut être orienté soit vers l’avant, soit vers l’arrière.
31. Elle estime qu’en toute hypothèse les caractéristiques 1.5 et 1.7 sont une juxtaposition de moyens connus sans effet de synergie, le brevet indiquant lui-même que ces caractéristiques sont indépendantes, et que la société FB technology s’appuie, pour affirmer le contraire, sur des caractéristiques absentes des revendications, telles que le fait que les capteurs avant et arrière seraient reliés aux mêmes moyens de mesure de la distance entre le barreau et les feux, que l’ensemble des données de chaque feu comprendrait des données représentatives du faisceau avant et du faisceau arrière du même feu ou que l’invention consisterait à transmettre depuis le barreau des données « prêtes à l’emploi », ces caractéristiques s’apparentant selon elle à un procédé alors que la revendication 1 porte sur un équipement et revenant à s’appuyer sur une différence dans le traitement des données alors que cette différence n’est pas expliquée ; outre qu’en réalité un feu bidirectionnel est constitué de deux feux éclairant dans deux directions opposées.
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32. En réponse, la société FB technology, qui rappelle que les différentes caractéristiques de la revendication ne peuvent être dissociées et critique le fait que les traductions produites par la société Naksys soient des traductions automatiques, estime que celle-ci procède par un raisonnement a posteriori et insiste sur la combinaison des caractéristiques 1.5 à 1.5.2 et 1.7, à savoir que les moyens de traitement des données sont dans le barreau, en fonction de la distance mesurée entre le barreau et le feu et en générant un ensemble représentatif de données de chaque feu, enfin que le barreau contient à la fois des capteurs orientés vers l’avant et vers l’arrière.
33. Elle estime que le document Ishida, qui porte sur deux luminancemètres à l’avant et à l’arrière et non sur un barreau unique comprenant des capteurs vers l’avant et vers l’arrière et contient des moyens de traitement des données qui ne sont pas dans le barreau, ne résout pas les problèmes de l’installation facilitée, de la protection contre les perturbations électromagnétiques, de l’encombrement et de la fiabilité, et qu’il décourage la personne du métier de s’orienter vers l’invention car en divulguant un barreau aligné sur le volant, placé contre l’avant ou l’arrière du véhicule, et non sur le côté, il rend un barreau bidirectionnel impossible (les capteurs dans une des deux directions seraient contre le véhicule et ne verraient rien) et constitue donc un préjugé pour la personne du métier, ce que confirme le long délai (16 ans) écoulé entre ce document et l’invention en cause.
34. Dans le document Argos, soutient-elle, le traitement des données en fonction de la distance est fait par une unité d’interface et de contrôle (3) et une unité de traitement des données (4), c’est-à-dire un ordinateur, tous deux situés hors du barreau de mesure (monodirectionnel), lequel ne contient qu’une carte d’interface (14) convertissant le signal analogique en signal numérique. Elle précise que l’unité (3) ne fournit que des données « à traiter » à l’ordinateur (4), lequel effectue le traitement proprement dit, alors que dans la revendication 1 en cause les moyens de traitement situés dans le barreau selon la caractéristique 1.5.2 fournissent des ensembles de données « prêts à l’emploi ». Il n’était en outre pas évident selon elle de déporter le traitement dans l’espace réduit d’un barreau. Ce document, par ailleurs, divulgue un barreau placé en partie devant le véhicule, en partie sur le côté, le véhicule devant lui-même se placer au-dessus des feux (c’est l’objet même de ce document qui enseigne une façon de corriger les variations de trajectoire du véhicule, le brevet en cause proposant, lui, une autre méthode consistant à placer une caméra sur le barreau), de sorte que ce document s’oppose à un barreau bidirectionnel (qui ne peut être que latéral).
35. Elle estime que les techniques des différents dispositifs de l’art antérieur sont incompatibles et insuffisantes pour aboutir à l’ensemble de caractéristiques de la revendication 1 dont elle soutient qu’elles forment une combinaison inventive car elles produisent ensemble un résultat commun, permettant de mesurer des feux bidirectionnels en un seul passage, en générant un même ensemble de donnée pour les deux faisceaux (avant et arrière) de chaque feu, ces données allant au-delà d’une simple conversion analogique / numérique de sorte que l’ordinateur n’a pas pour fonction de traiter les signaux mais uniquement d’enregistrer les informations utiles, comme l’indique la description [0071]. Elle précise que si le brevet, dans le paragraphe [0091] dont se prévaut la société Naksys, indique que la technologie de transmission des données est indépendante de l’avantage procuré par le barreau bidirectionnel, c’est en ce sens que la localisation du traitement et de la transmission des données (dans le barreau ou dans le véhicule) n’affecte pas l’avantage du barreau bidirectionnel, mais elle facilite l’installation du dispositif et protège des perturbations électromagnétiques. Elle ajoute que l’invention, en fournissant directement les données traitées, ne rend pas obligatoire la présence d’un ordinateur équipé d’un logiciel spécifique, et fait du PC un simple outil d’affichage.
Appréciation du tribunal
36. Les articles 52 et 56 de la Convention de Munich exigent que, pour être brevetable, une invention implique une activité inventive, c’est-à-dire que, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
37. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
38. Pour apprécier l’activité inventive, l’Office européen des brevets et les juridictions procèdent habituellement selon l’approche dite problème – solution qui consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre, puis déterminer si la solution proposée par l’invention à ce problème était évidente pour la personne du métier. En particulier, l’Office définit le problème technique objectif comme « l’objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche » (directives d’examen OEB, G, VII, 5.2).
39. L’approche problème-solution ne s’impose pas aux tribunaux ; elle est cependant un guide souvent pertinent pour apprécier de façon précise et objective si la personne du métier serait arrivée à l’invention sans effort inventif.
État de la technique le plus proche
40. L’état de la technique cité et reconnu dans la demande de brevet afin de formuler le problème technique peut être utilisé comme point de départ pour l’appréciation de la nouveauté ou de l’activité inventive, même si cet état de la technique ne repose pas sur un autre document identifié (voir, en ce sens, la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets, par exemple T-0628/07, 6 juillet 2010, points 3.1 à 3.3).
41. Au cas présent, le brevet (identique en cela au texte de la demande telle que déposée) expose que la société FB technology « a développé un équipement mobile de mesure de caractéristiques photométriques fiable, précis et simple d’utilisation » ([0008] lignes 42-49) ; qualifié de « dispositif de l’art antérieur », il est représenté à la figure 1 [0009], reproduite ci-dessous avec la figure 2 qui montre le barreau de mesure latéral (1) de ce dispositif, passant au-dessus d’un feu de balisage (3).
42. Cet état de la technique décrit par le brevet lui-même est invoqué en tant qu’état de la technique le plus proche par la société Naksys (ses conclusions point 110 page 53) sans que la société FB technology ne le conteste expressément (elle indique seulement qu’il ne divulgue pas les caractéristiques 1.5 à 1.5.2 et 1.7). En particulier, elle ne conteste pas que cette description figurant dans son brevet correspond à un dispositif qu’elle a réellement développé et commercialisé, et comme tel rendu accessible à la personne du métier. L’existence publique de ce dispositif est également corroborée, comme le souligne la société Naksys, là encore sans être contredite, par le site Internet de la société FB technology au 6 juillet 2011 qui offre en vente son dispositif appelé « PAC » en présentant certaines de ses caractéristiques telles qu’elles sont décrites dans le brevet. Si ce site Internet et les illustrations qu’il contient montrent seulement un barreau de mesure situé essentiellement à l’avant du véhicule et non entièrement sur le côté comme sur la figure 1 reproduite ci-dessus, il est toutefois établi que ce type de montage latéral était utilisé par la personne du métier à cette date, notamment pour contrôler les feux surélevés, comme l’indique la présentation de 2010 du produit de la société Naksys qui montre à la fois un barreau situé à l’arrière et un barreau situé sur le côté (sa pièce 23, pp. 4, 15, 23). Il faut donc considérer qu’au-delà de l’unique photographie présentée sur le site Internet de la société FB technology (montrant un barreau à l’avant du véhicule), le produit de celle-ci, correspondant à l’antériorité décrite dans le brevet, existe également avec un barreau latéral comme dans l’indique cette description, de sorte que celle-ci est bien la description valable d’une antériorité accessible à la personne du métier.
43. Cet équipement de mesure comprend « classiquement », entre autres, « une caméra 13 transmettant une image à un moniteur vidéo 130 situé devant le conducteur du véhicule 2, afin de lui permettre de diriger facilement le véhicule suivant une trajectoire permettant une mesure correcte » [0011]. Il comprend également des moyens de mesure de la distance entre les capteurs et le feu mesuré, constitués d’un radar Doppler (18) qui mesure la vitesse du véhicule et de capteurs de détection de feu situé sur la face inférieure du barreau de mesure, de sorte que les mesures de flux lumineux des feux à contrôler sont associées aux distances correspondantes pour calculer l’intensité lumineuse du feu [0011-0014]. Les signaux analogiques émis par les capteurs photométriques sont transmis par un câble multibrins à un boitier d’interface (15) situé dans le véhicule, qui traite les signaux et les transmet à ordinateur (16) également situé dans le véhicule et relié à un écran tactile (17) permettant un contrôle par un opérateur [0016].
44. Il s’agit donc d’un équipement mobile de mesure selon les caractéristiques 1.1 à 1.4 de la revendication 1, qui contient également des moyens d’acquisition et de traitement des signaux émis par des capteurs photométriques au cours de son déplacement et en fonction de la distance mesurée entre le barreau de mesure et les feux (1.5.1), ces moyens d’acquisition et de traitement étant évidemment aptes à générer un ensemble de données représentatives des caractéristiques photométriques de chaque feu contrôlé (1.5.2), comme l’illustre au demeurant « l’extrait de rapport PAC » figurant sur la page promotionnelle de cet équipement sur le site Internet de la société FB technology le 6 juillet 2011. Seulement, ces moyens d’acquisition et de traitement des données, constitués d’un boitier d’interface (15) et d’un ordinateur (16), ne sont pas situés dans le barreau de mesure comme dans la caractéristique 1.5, mais dans le véhicule, et le barreau de mesure ne contient que des capteurs orientés vers l’avant (1.6) et non vers l’arrière comme dans la caractéristique 1.7.
45. Les autres documents invoqués par les parties sont plus éloignés de l’invention, notamment en ce qu’en prévoyant seulement des barreaux de mesure alignés sur le volant, là où l’antériorité décrite dans le brevet prévoit un alignement grâce à une caméra, ils rendent plus difficile l’emploi d’un barreau latéral, qui est la seule configuration, parmi celles discutées par les parties ou divulguées dans les documents qu’elles produisent, qui permet un barreau bidirectionnel. Ce dispositif antérieur de la société FB technology, tel qu’il est décrit dans le brevet, constitue donc l’état de la technique le plus proche.
Problème technique objectif
46. Les caractéristiques de la revendication 1 qui diffèrent de cet état de la technique sont donc, d’une part, le fait que les moyens d’acquisition et de traitement des signaux (pendant le déplacement et aptes générer un ensemble de données représentatives de chaque feu) sont comprises dans le barreau de mesure (1.5), d’autre part le fait que le barreau de mesure comprend à la fois des capteurs vers l’avant et vers l’arrière (1.7).
47. Le brevet indique que ces deux groupes de caractéristiques, le premier relatif à la transmission améliorée des données, le second relatif au contrôle bidirectionnel des feux, sont indépendants [0090]-[0091].
48. S’agissant du premier, il indique que la transmission améliorée des données selon les caractéristiques 1.5 a pour effet technique de rendre l’installation du barreau de mesure plus facile, fiable et rapide, et de diminuer l’encombrement de l’équipement, car le traitement des données étant effectué dans le barreau de mesure il n’est plus nécessaire d’envoyer les très nombreux signaux des capteurs par de très nombreux câbles à un ordinateur situé dans le véhicule, ce qui évite l’encombrement résultant de l’installation de cet ordinateur et simplifie les connectiques entre le barreau et le véhicule [0033], outre que cela limite l’exposition aux interférences électromagnétiques, notamment lorsque le barreau est une cage de Faraday, ce qui est l’objet de la revendication 2.
49. S’agissant du second groupe de caractéristiques, le brevet indique qu’il permet de contrôler les deux directions des feux bidirectionnels en un seul passage [0048], ce qui répond à l’objectif de fournir un équipement mobile permettant un contrôle plus rapide des feux de balisage [0028].
50. Le problème technique objectif est donc composite, comme l’énonce le brevet, à savoir respectivement, pour chaque groupe de caractéristiques différenciant la revendication 1 de l’art antérieur, d’une part de permettre une installation plus facile, fiable, rapide et moins encombrante du matériel de contrôle, d’autre part de permettre un contrôle plus rapide des feux bidirectionnels.
Résolution inventive du problème technique
— moyens d’acquisition et de traitement dans le barreau de mesure
51. Le document Argos divulgue un équipement mobile de contrôle de feux de balisage aéroportuaires « précis, fiable, simple, efficace et économique en termes de couts de production, d’installation et de maintenance, permettant [la] détection même en mouvement en peu de temps et, par conséquent, rapide et économique », ce qui correspond aux problèmes techniques du brevet en cause (les références qui suivent entre crochets sont celles de la traduction automatique issue du site « Espacenet » de l’Office européen des brevets et produite par la société Naksys en pièce 40, traduction qui est suffisamment claire et fidèle au texte original italien).
52. Dans ce dispositif, une unité de détection photométrique (l’unité 1) comprend notamment des capteurs photométriques et une carte électronique d’interface avec les capteurs qui convertit les signaux analogiques de ceux-ci en données numériques [0026, 0029, 0033], les éléments de cette première unité de détection photométrique étant tous logés dans « une barre métallique » [0030] qui correspond au barreau de mesure de la revendication 1 du brevet en cause.
53. Ce dispositif comprend en outre une unité de détection de position (l’unité 2) ainsi qu’une unité d’interface et de commande (l’unité 3) à laquelle les unités 1 et 2 envoient leurs données respectives. L’unité 3 comprend une carte électronique munie d’un microprocesseur avec un système d’exploitation capable de « pré-traiter » les données acquises par les deux premières unités [0063]. Ces trois unités peuvent être incorporées sur la même carte électronique [0097], se dont il se déduit immédiatement qu’elles peuvent se trouver dans le barreau de mesure, puisque l’unité 1 doit s’y trouver.
54. La question est alors de savoir si ces trois unités, ensemble, constituent des moyens d’acquisition et de traitement des signaux au sens de la caractéristique 1.5 et si, afin d’intéresser la personne du métier cherchant à améliorer le dispositif « PAC » de l’art antérieur le plus proche, elles sont aptes, comme les moyens de ce dispositif, à acquérir et traiter les signaux au cours du déplacement en fonction de la distance mesurée entre le barreau et les feux (1.5.1) et à générer un ensemble de données représentatives de caractéristiques de chaque feu contrôlé (1.5.2).
55. De prime abord, les trois unités 1, 2 et 3 du document Argos acquièrent et traitent les signaux émis par les capteurs : l’unité 1 les convertit en signal numérique, l’unité 3 les « lit en séquence » et « acquiert » les données [0034], les stocke [0066], à l’aide d’un processeur informatique, c’est-à-dire de traitement d’information, le document Argos donnant des exemples, tels que le réglage de paramètres adaptés, le démarrage, la suspension ou l’arrêt de la session de contrôle, le formatage des données ou le contrôle sur le fonctionnement des composants [0063], qui correspondent à ce que fait classiquement un automate programmable industriel tel que l’envisage le brevet en cause qui ne décrit aucun autre type de « moyen d’acquisition et de traitement ». Pour sa part, l’unité 2 acquiert des données de position, de façon similaire au dispositif « PAC » de l’art antérieur, à savoir en combinant des capteurs de position détectant le passage au-dessus d’un feu à un moyen d’apprécier la distance par rapport à ce feu, et les transmet à l’unité 3. Enfin, l’unité 3 regroupe ces données photométriques et de position « pour les fusionner en une trace unique, organisée en enregistrements contenant chacun les données relatives à la lampe mesurée » [0083], cette trace unique, ou « chaîne de données » [0085], étant ainsi un ensemble de données représentatives de caractéristiques photométriques de chaque feu (caractéristique 1.5.2 de la revendication 1 en cause).
56. Le document Argos décrit donc un dispositif dont le barreau de mesure contient des moyens, tels que ces 3 unités, qui acquièrent et traitent les données au cours du déplacement, en fonction de la distance entre le barreau de mesure et le feu, et aptes à générer un ensemble de données représentatives de chaque feu.
57. Pour contester cette analyse, la société FB technology souligne en substance que les moyens d’acquisition et de traitement de son brevet vont au-delà d’un tel « pré-traitement », en rendant de fait superflu l’emploi d’un ordinateur. Mais outre que le document Argos lui-même dit seulement que l’unité 3 « peut être connectée » à un ordinateur, en toute hypothèse la revendication 1 du brevet ne peut pas être interprétée en ce sens qu’elle porterait seulement sur un dispositif où le traitement des signaux serait « exclusivement » effectué dans le barreau en excluant un ordinateur dans le véhicule (ou faisant de celui-ci un simple outil d’affichage).
58. En effet, en premier lieu, la tablette tactile suggérée par la description du brevet est, techniquement, un ordinateur, de sorte que la distinction sur laquelle s’appuie la société FB technology est artificielle. En deuxième lieu, comme la société FB technology le suggère elle-même, transférer la totalité des moyens de traitement dans le barreau en remplacement des moyens plus encombrants de l’art antérieur qui se trouvaient dans le véhicule (« déporter le traitement dans l’espace réduit d’un barreau », conclusions FB technology p. 40, avant-dernier paragraphe) implique de résoudre un problème de miniaturisation dont la solution n’est pas décrite dans le brevet et qui revient à modifier les moyens d’acquisition et de traitement déjà connus et non seulement à les déplacer. Or, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus dans la partie sur l’insuffisance de description (points 24 et 25), le brevet en cause n’expose suffisamment l’invention qu’à condition d’interpréter la revendication 1 comme visant des moyens d’acquisition et de traitement des données classiques, connus de la personne du métier pour être identiques à ceux qui existent déjà sur les dispositifs existants. Suivre la position de la société FB technology reviendrait à l’inverse à voir dans l’invention une miniaturisation que la personne du métier ne saurait pas reproduire. En troisième lieu, de la même manière, la position de la société FB technology implique le transfert dans un simple automate programmable industriel (seul type de moyen d’acquisition et de traitement des signaux que décrit le brevet) de tout le traitement classiquement réalisé successivement dans un tel automate puis dans un ordinateur standard, ce qui échapperait également à la capacité de la personne du métier.
59. Il en résulte que les caractéristiques 1.5, 1.5.1 et 1.5.2 de la revendication 1 telle qu’interprétée précédemment pour la rendre reproductible par la personne du métier, à savoir que les « moyens d’acquisition et de traitement des signaux » correspondent à un pré-traitement, les données pré-traitées étant ensuite transmises à un ordinateur (possiblement de faible taille, tel qu’une tablette tactile) qui effectue nécessairement un traitement final pour présenter les données à l’opérateur, sont divulguées par le document Argos.
60. L’effet technique de ces caractéristiques telles qu’elles sont divulguées par Argos, à savoir qu’elles permettent de simplifier, accélérer et fiabiliser la connectique (y compris en limitant la perturbation électromagnétique puisque les signaux analogiques sont rapidement convertis en signaux numériques) et diminuer l’encombrement dans le véhicule, ressort de manière évidente de ce document. Il était ainsi évident pour la personne du métier de les mettre en oeuvre à la lecture de celui-ci.
— barreau de mesure bidirectionnel
61. Cherchant à accélérer le contrôle des feux de balisage aéroportuaires bidirectionnels, la personne du métier verrait par exemple dans le document Ishida que l’on peut contrôler les deux directions simultanément en un seul passage en réalisant à la fois des mesures vers l’avant et des mesures vers l’arrière (à supposer que ce ne soit pas en soi un ajustement évident).
62. Partant de l’état de la technique le plus proche décrit dans le brevet, qui prévoit un barreau latéral (également connu, au besoin, par le produit commercialisé en 2010 par la société Naksys), il était évident pour la personne du métier qu’ajouter un deuxième barreau multiplierait le cout et ne serait donc pas particulièrement avantageux, tandis qu’avec un barreau latéral dans lequel des capteurs étaient déjà disposés vers l’avant (capteurs photométriques) et d’autres capteurs vers le bas (capteurs de position), réaliser le contrôle bidirectionnel simultané en ajoutant également les capteurs arrière dans le même barreau de mesure relevait d’un ajustement évident.
63. Autrement formulé, pour contrôler à la fois dans les deux sens (idée déjà divulguée par Ishida), en évitant le surcout d’un double barreau, il était évident de rassembler tous les capteurs dans un même barreau, et une telle solution était d’autant plus évidente au vu d’un barreau latéral.
64. Si la société FB technology allègue un préjugé technique contre une telle solution, elle n’invoque pour l’établir, outre l’obstacle posé par les barreaux non latéraux, que la nouveauté de cette solution, ce qui relève d’un raisonnement circulaire (à le suivre, tout brevet nouveau briserait un préjugé technique). Le seul fait qu’une solution soit adoptée un jour et pas le précédent dépend de multiples raisons, qui ne sont au demeurant pas toujours connues, et n’établit pas en soi un préjugé technique ni plus généralement l’activité inventive. Au cas présent, le tribunal observe que l’emploi d’un barreau bidirectionnel supposait d’abord celui d’un barreau latéral, lequel requérait un moyen de maintenir son alignement avec les feux, ce qui est résolu dans l’état de la technique le plus proche par l’emploi d’une caméra fixée au barreau et reliée à un écran devant le conducteur : il y a donc bien une évolution de proche en proche entre les documents en cause et non un saut technique inexpliqué entre le document Ishida et le brevet.
65. La caractéristique 1.7 résulte donc elle aussi de manière évidente de l’état de la technique.
— hypothèse d’une combinaison
66. Bien que son brevet indique lui-même que les deux ensemble de caractéristiques sont indépendants, la société FB technology fait valoir qu’ils réalisent une combinaison inventive en ce que le premier (le déplacement des moyens de traitement dans le barreau) rend possible le second (le barreau bidirectionnel) en simplifiant la connectique.
67. À supposer que l’invention porte ainsi seulement sur cette combinaison et qu’un barreau bidirectionnel fût impossible sans cette simplification (bien que la description du brevet affirme le contraire), de sorte que le problème technique objectif fût limité à l’accélération du contrôle (effet technique synergique de l’ensemble des caractéristiques) à l’exclusion de la simplification et la fiabilisation de la connexion, autrement dit que la personne du métier n’eusse pas été incitée a priori a chercher cette simplification en soi mais seulement à résoudre directement le problème du contrôle accéléré des feux bidirectionnels, il n’en reste pas moins que voyant dans le document Argos, toujours pertinent, la possibilité de déporter les moyens de traitement dans le barreau avec l’avantage, décrit explicitement dans le document Argos, de permettre une connexion par un unique câble LAN entre le barreau et l’ordinateur situé dans le véhicule, la personne du métier aurait alors compris que cette évolution résolvait du même coup l’obstacle supposé, venant du nombre de câbles analogiques reliant auparavant les capteurs au véhicule, et aurait ainsi sans effort inventif ajouté des capteurs à l’arrière du barreau pour réaliser le contrôle simultané divulgué par Ishida sans le surcout qu’implique le doublement des barreaux de mesure.
68. Ainsi, même à supposer que les deux ensembles de caractéristiques distinguant la revendication 1 de l’état de la technique le plus proche constituent une combinaison formant un effet de synergie et non une simple juxtaposition de moyens, cette combinaison était évidente pour la personne du métier au regard des mêmes documents Argos et Ishida.
69. Par conséquent, la revendication 1, qui n’implique pas d’activité inventive, est nulle.
4 . Revendications dépendantes 2 à 11
70. La revendication 2 précise que le barreau constitue une cage de Faraday. Comme le souligne la société Naksys sans être contredite, le barreau de l’art antérieur le plus proche ou celui du document Argos est déjà un barreau métallique et un barreau métallique est naturellement une cage de Faraday. La revendication 2 est donc dépourvue d’activité inventive.
71. La revendication 3, qui précise que l’ensemble de données représentatives de caractéristiques photométriques de chaque feu est un signal de type numérique, ce qui est également le cas dans le document Argos, n’implique pas d’activité inventive.
72. La revendication 4 ajoute que le barreau de mesure porte des moyens de transmission de ces ensembles de données vers un ordinateur permettant leur enregistrement ou une interface avec l’utilisateur, ce qui est évidemment nécessaire et connu de l’art antérieur ; elle n’est donc pas inventive.
73. La revendication 5 précise que ces moyens de transmission sont des moyens radio et la revendication 6 qu’ils répondent en particulier à une norme « Wi-fi ». Si, comme s’en prévaut la société FB technology, aucune des antériorités produites ne décrit l’emploi de moyens radio et en particulier selon la norme Wi-fi, il s’agit néanmoins d’un mode de transmission de données à courte portée largement connu, y compris du grand public, en 2011, présentant l’avantage évident d’éviter toute connectique, et que la personne du métier recherchant cet avantage aurait donc évidemment mis en oeuvre. Ces deux revendications n’impliquent par conséquent aucune activité inventive.
74. Les revendications 7 et 8 portent sur le moyen de mesure de la distance déjà connu dans l’état de la technique le plus proche décrit dans le brevet, de même que la revendication 9 qui prévoit des moyens d’analyse colorimétrique des feux. Elles ne sont donc pas inventives.
75. La revendication 10 précise que les moyens d’acquisition et de traitement des signaux situés dans le barreau de mesure sont constitués par un automate programmable industriel placé dans ce barreau. Il résulte de ce qui précède que cet automate correspond aux dispositifs connus ; son emploi est donc suffisamment décrit contrairement à ce qu’allègue la société Naksys mais n’est pas inventif contrairement à ce que soutient la société FB technology. Quant à sa position dans le barreau, elle résulte de la revendication 1 et est donc dépourvue d’activité inventive pour les mêmes motifs. Le fait, avancé par la société FB technology, que cette position contribue à protéger le dispositif des perturbations électromagnétiques fait partie des avantages (amélioration de la fiabilité) recherchés par la personne du métier qui savait qu’elle pouvait les atteindre en suivant l’enseignement du document Argos. Cette revendication est donc là encore dépourvue d’activité inventive.
76. Enfin, la revendication 11 porte sur la présence d’un récepteur de géolocalisation permettant d’associer chaque ensemble de données représentatives à la position du feu, ce qui est déjà connu de l’état de la technique le plus proche comme du document Argos. Elle n’implique donc pas d’activité inventive.
II . Demandes fondées sur la contrefaçon du brevet
77. Le brevet étant entièrement nul, les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet sont rejetées.
III . Nullité de la saisie-contrefaçon
78. La procédure de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l’annulation du titre sur lequel elle était fondée entraîne l’annulation du procès-verbal de saisie, ne laisse rien subsister de celui-ci et emporte, en conséquence, l’impossibilité absolue de se prévaloir du contenu du procès-verbal et des produits saisis, ainsi que l’anéantissement de toute mesure qui en est la suite (Cass. Com., 28 septembre 2022, n°20-16.874, point 21).
79. La saisie-contrefaçon au cas présent est exclusivement fondée sur les revendications nulles du brevet en cause et le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit par conséquent être annulé.
80. De même, le rapport d’expertise de tri procède d’une mesure qui est la suite de cette saisie-contrefaçon et doit donc être annulé, et toutes les pièces obtenues par cette saisie doivent être restituées. L’issue du litige n’impose toutefois pas une astreinte.
81. En revanche, les demandes fondées sur les pièces issues de la saisie-contrefaçon étant déjà rejetées, la demande tendant à voir ces pièces écartées des débats est sans objet.
IV . Abus de procédure
Moyens des parties
82. La société Naksys estime que le comportement abusif de la demanderesse, caractérisé par une volonté de lui nuire, est constitué en ce que cette dernière a entamé, dès 2008, un processus d’intimidation et de dénigrement contre elle et son dirigeant M. [K], directement et indirectement, via des réclamations à son encontre, des menaces adressées à ses clients ou prospects et des échanges avec des tiers. Elle soutient que le brevet en cause aurait été déposé et amendé par la société FB technology, qui ne pouvait ignorer sa fragilité, révélée encore par les opinions de l’examinateur de l’Office, dans le seul but de faire pression contre elle, la saisie-contrefaçon et la présente action en contrefaçon poursuivant le même objectif. Elle reproche encore à la société FB technology d’avoir fait preuve de mauvaise foi en dissimulant l’historique de leurs relations, d’avoir formulé de fausses accusations concernant un prétendu détournement de savoir-faire, et de l’avoir diffamée en affirmant qu’elle faisait réaliser des attestations « sur mesure ».
83. En réponse, la société FB technology soutient que l’abus du droit d’agir nécessite la démonstration d’une faute, qui n’est pas constituée même lorsque le brevet est annulé. Elle conteste le caractère abusif de la présente procédure, introduite uniquement aux fins de faire valoir son brevet, délivré et en vigueur, à l’encontre d’actes de contrefaçon qui ne sont pas contestés. Elle conteste la présentation des relations entre les parties opérée par la défenderesse, ainsi que son interprétation des courriers de mise en demeure échangés et l’allégation de fausses accusations.
Appréciation du tribunal
84. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
85. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
86. Le brevet en cause a certes initialement fait l’objet de notifications de la division d’examen de l’Office estimant ses revendications dépourvues de nouveauté ou d’activité inventive mais le déposant les a prises en compte en regroupant les caractéristiques de deux revendications (en substance en ajoutant les capteurs bidirectionnels à la revendication 1 qui ne prévoyait initialement que la transmission améliorée de données), et l’Office a délivré le brevet, l’estimant donc valable. Plus précisément, l’objection de l’examinateur se fondait sur un document de l’art antérieur très différent de ceux qui ont été examinés ici, qui prévoyait formellement des « moyens d’acquisition de traitement des signaux » situés dans l’instrument contenant les capteurs, ce qui divulguait entièrement la revendication 1 quand bien même ces moyens n’impliquaient aucun traitement informatique (il s’agissait d’une projection analogique sur un écran à une distance donnée du feu à contrôler), mais selon un mode de réalisation qui empêchait a priori d’envisager que cet instrument contienne des capteurs bidirectionnels, de sorte que la réunion des deux ensembles de caractéristiques a pu paraitre inventif. C’est donc grâce à un raisonnement différent, au demeurant fondé principalement sur une antériorité communiquée tardivement au cours de la procédure par la société Naksys (le document Argos), que le brevet a été jugé nul. Il en résulte que la société FB technology pouvait croire de bonne foi à la validité de son titre.
87. Dans ce cadre, le fait qu’elle ait exercé des pressions anciennes (les courriels communiqués sont antérieurs de plus de 10 ans à l’introduction du présent procès) sur son concurrent ou les clients de celui-ci n’est pas de nature à établir une intention de nuire et cet historique pouvait être jugé sans pertinence et donc tu sans mauvaise foi. Le reste des griefs consiste enfin en des arguments de détail qui n’affectent pas la légitimité de l’action elle-même.
88. Rien ne démontre ainsi que la société FB technology savait ou aurait dû savoir son action infondée ni qu’elle l’aurait détournée de son but légitime. L’abus de procédure n’est donc pas caractérisé.
89. Par conséquent, la demande indemnitaire pour procédure abusive est rejetée.
V . Dispositions finales
90. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
91. La société FB technology, qui perd le procès, est donc tenue aux dépens et doit indemniser la société Naksys de ses frais, à hauteur d’une somme que l’équité permet de fixer à 70 000 euros au regard de la complexité des débats ayant nécessité des diligences importantes qui sont corroborées par la propre demande de la société FB technology à ce titre, mais également, en sens inverse, de l’absence de justificatif et du caractère injustifié ou exagéré de certaines contestations, telles que les très nombreux moyens de nullité de la saisie-contrefaçon.
92. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée (hormis l’inscription de la nullité au registre).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule le brevet EP 2 755 890 en ce qui concerne la France ;
Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI, aux fins de transcription au registre des brevets, lorsqu’elle aura force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rejette les demandes en contrefaçon (dommages et intérêts, interdiction, rappel, confiscation, destruction, publication et de communication d’informations) ;
Annule le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 19 octobre 2021 et par voie de conséquence le rapport d’expertise de tri du 22 aout 2022 ;
Ordonne la restitution à la société Naksys de tous les documents obtenus à l’occasion de cette saisie-contrefaçon ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société FB technology aux dépens ainsi qu’à payer à la société Naksys 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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