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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 3 févr. 2026, n° 23/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/04445 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H756
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[5]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 02 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-42218-2023-0780 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [D] [Y] et en conséquence DEBOUTE madame [B] [T] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants ;
DEBOUTE également madame [B] [T] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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