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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/16062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/16062
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
13 Décembre 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0522
DÉFENDERESSES
Régie Autonome des Transports Parisiens
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Compagnie d’assurance QBE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1388
Décision du 27 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/16062
Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Mai 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] [N] âgée de 45 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1977) a été victime le 2 septembre 2022, d’un accident alors qu’elle se trouvait passagère d’un bus de la RATP en raison d’un freinage brusque du chauffeur qui l’a faite chuter au sol.
La RATP assurée auprès de la compagnie QBE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation.
Transporté aux urgences de l’hôpital [11], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
Un traumatisme d’épaule ou distal de membre, Une fracture extrémité inférieur du radius avec petite bascule postérieureUne fracture de la styloïde ulnaire
Le 3 septembre 2022, Madame [O] [Y] [N] a été opérée.
Par exploits d’huissier en date des 8 et 9 février 2023, Madame [Y] [N] a assigné en référé la RATP, la compagnie QBE ASSURANCES et la CPAM de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert, la somme de 15.000 € à titre de provision, une provision ad litem d’un montant de 5.000 € outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [G], a alloué à Madame [Y] [N] une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 2.400 € outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure et a condamné la RATP et la société QBE EUROPE aux dépens.
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 2 novembre 2023 et a conclu ainsi que suit :
Les dépenses de santé actuelles : Sur présentation des justificatifs.
Les pertes de gains professionnels actuels : Pas de préjudice imputable
Le déficit fonctionnel temporaire,
DFT : DFT total du 02 au 03 09 2022,
DFT 25% du 04 09 2022 au 03 12 2022,
DFT 10% du 04 12 2022 au 02 06 2023.
Les souffrances endurées globales imputables : 2.5/7.
Le préjudice esthétique temporaire : 2/7.
Le besoin en tierce personne temporaire : Aide humaine non spécialisée à raison de 4H/semaine durant la période de DFT 25%.
La date de consolidation : 2 juin 2023 (45 ans)
Le déficit fonctionnel permanent global imputable : 4%.
Les dépenses de santé futures : Pas de préjudice imputable.
Les pertes de gains professionnels futurs : Il s’agit d’une notion juridique mais il n’y a pas de préjudice imputable.
L’incidence professionnelle : Pas de préjudice imputable.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Pas de préjudice imputable.
Le préjudice d’établissement : Pas de Préjudice imputable.
Le préjudice esthétique permanent : 1.5/7.
Le préjudice d’agrément : Pas de préjudice imputable.
Le préjudice sexuel : Diminution déclarée de la libido.
Les frais de logement adapté ou aménagé : Pas de préjudice imputable.
Les frais de véhicule adapté : Pas de préjudice imputable.
La nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne : Pas de
préjudice imputable.
S’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé : Pas de préjudice imputable.
Préjudice permanents exceptionnels : Pas de préjudice imputable.
Le 29 novembre 2023, la compagnie d’assurance a adressé à Madame [Y] [N] une offre d’indemnisation à laquelle cette dernière n’a pas donné suite.
***
Par exploits d’huissier en date du 13 décembre 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [N] sollicite du tribunal :
Préjudices patrimoniaux,
— CONDAMNER « in solidum » les défendeurs à verser à Mme [Y] [N] la somme de 2.294,59 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux :
— CONDAMNER « in solidum » les défendeurs à verser à Mme [Y] [N] [O] :
Préjudices extra-patrimoniaux AVANT consolidation.
*au titre du DFT Total du 02 au 03 09 2022 : 200 €
*au titre du DFT Partiel à 25% : 2.150 €
*au titre du DFT Partiel à 10% : 4.500 €.
* au titre des souffrances endurées : 5.000 €
*au titre de préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
*besoin en [Localité 12] personne : 5.460 €.
— DIRE que la consolidation est acquise au 02 06 2023
Préjudices extra-patrimoniaux APRES consolidation.
*au titre du Déficit Fonctionnel Permanent global : 5.000 €
*au titre du Préjudice esthétique Permanent : 2.000 €
*au titre du Préjudice sexuel : 10.000 €
Article 700 du NCPC.
— CONDAMNER « in solidum » les défendeurs à verser à Madame [Y] [N] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Frais de l’expert.
— CONDAMNER « in solidum » les défendeurs à verser à Mme [Y] [N] la somme de 1.200 euros, en remboursement des frais de l’expert.
Dépens de l’instance en référé.
— CONDAMNER en outre les défendeurs « in solidum » aux entiers dépens de l’instance de référé dont distraction au profit de Maitre Guy TASSE et non réglé à date, pour un montant de 214,83 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, et sous le bénéfice de l’anatocisme :
Dépens de la présente instance.
— CONDAMNER les défendeurs « in solidum » aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Guy TASSE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, et sous le bénéfice de l’anatocisme :
En tout état de cause :
— DIRE que l’indemnité provisionnelle de 10.000 euros qui a été avancée en instance de référé sera à déduire.
— DECLARER le jugement commun à la C.P.A.M de [Localité 10]
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP et la compagnie QBE sollicitent du tribunal :
RECEVOIR les conclusions de la RATP et la déclarer bien fondée ;
ALLOUER les sommes suivantes à Madame [Y] [N] en indemnisation de son préjudice :
Dépenses de santé actuelles :34,66 euros
Assistance tierce personne temporaire :780 euros
Déficit fonctionnel temporaire :1.115 euros
Souffrances endurées :5.000 euros
Préjudice esthétique temporaire :1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent :5.000 euros
Préjudice esthétique permanent :1.500 euros
Préjudice sexuel : 2.000 euros
DEDUIRE la provision versée à hauteur de 10.000 euros ;
DÉBOUTER la demande de Madame [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre subsidiaire, DEDUIRE la provision versée à hauteur de 2.400 euros pour couvrir les frais irrépétibles et les dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissiers) ;
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 25 mars 2025
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
La CPAM de [Localité 10], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
La compagnie QBE EUROPE, assureur de la RATP, ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [N] et sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [N], âgée de 45 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 12 janvier 2024, les prestations en nature versées par la CPAM de [Localité 10] se sont élevées à la somme de 2.886,82 €.
Madame [Y] [N] sollicite l’allocation de la somme de 2.294,59 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] [N] verse aux débats l’ensemble des justificatifs à savoir un décompte outre les factures .
A ce titre, Madame [Y] [N] verse également aux débats les factures sur lesquelles figurent le montant des restes à charge ainsi que le relevé détaillé des prestations versées par sa Mutuelle.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie QBE EUROPE à lui verser la somme de 2.886,92 €.
— Frais de l’expert désigné par le juge des référés
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Par ailleurs, l’article 695 du code de procédure civile dispose : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent(…) :
4° La rémunération des techniciens (…) ».
Madame [Y] [N] sollicite la somme de 1.200 € en remboursement des frais de l’expert.
La compagnie d’assurance s’y oppose au motif que les frais d’expertise font partis des dépens.
Force est de constater que la compagnie QBE EUROPE a été condamnée aux dépens de l’instance en référé.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [Y] [N] de sa demande.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [Y] [N] sollicite la somme de 5.460 €. sur la base d’un taux horaire de 15 € tandis que la compagnie d’assurance offre une indemnisation à hauteur de 780 € et ne conteste pas le tarif horaire de 15 €.
Cependant, les parties ne s’accordent pas sur le volume horaire, Madame [Y] [N] estimant qu’il est de 364 h tandis que la compagnie d’assurance l’évalue à 52 h.
Force est de constater que l’expert a retenu un besoin en aide humaine de 4 h par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire fixé à 25 % du 4 septembre au décembre 2022, soit durant 91 jours.
A cet égard, Madame [Y] [N] se trompe dans ses calculs et comme il est soutenu par les défendeurs, le nombre d’heures étant de 52 h.
L’indemnisation de Madame [Y] [N] est donc de 780 € selon le calcul suivant :
91 jours x 4 h x 15 € /7 = 780 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie QBE EUROPE à verser à Madame [Y] [N] la somme de 780 €.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [Y] [N] sollicite la somme de 6.850 € sur la base d’un taux journalier de 25 € décomposée ainsi que suit :
DFT : DFT total du 2 au 3 septembre 2022, soit 2 jours = 200 €
DFT 25% du 4 septembre 2022 au 3 décembre 2022 soit 91 jours = 2.150 €
DFT 10% du 4 décembre 2022 au 3 juin 2023 soit 180 jours = 4.500 €
La compagnie d’assurance offre la somme de 1.115 € soit 26 € par jour total de déficit.
Cependant chacune des parties se trompent autant dans le nombre de jours que dans leurs calculs.
S’il convenait d’indemniser sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total tel que sollicitée par Madame [Y] [N] aux périodes déterminées par l’expert, il serait revenu à cette dernière la somme suivante :
DFT : DFT total du 2 au 3 septembre 2022, soit 2 jours = 50 €
DFT 25% du 4 septembre 2022 au 3 décembre 2022 soit 91 jours = 568,75 €
DFT 10% du 4 décembre 2022 au 3 juin 2023 soit 184 jours = 460 €
Soit la somme totale de 1.078,75 €.
Toutefois, la compagnie offrant la somme de 1.115 €, il convient de l’y condamner.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis et l’expert les a cotées à 2,5/7.
En l’espèce, Madame [Y] [N] sollicite la somme de 5.000 €, ce qui est accepté par la compagnie QBE EUROPE.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la compagnie d’assurance à verser à Madame [Y] [N] la somme de 5.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a quantifié le préjudice esthétique de Madame [Y] [N] à 2/7 au regard pour des ecchymoses, pansements, et des cicatrices durant la période de DFT à 25%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie QBE EUROPE à verser à Madame [Y] [N] la somme de 3.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, les séquelles imputables à l’accident sont constituées par pour la discrète diminution des amplitudes articulaires au niveau du poignet droit dominant ainsi que les séquelles douloureuses au niveau de l’épaule droite et les tensions psychiques lorsque Madame [Y] [N] prend le bus, mais sans impossibilité.
A cet égard, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 4 %.
Les parties s’accordent pour que ce préjudice soit indemnisé par la somme de 5.000 €, par conséquent, il y a lieu d’entériner cet accord.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert l’a fixé à 1/7 au regard de la subsistance de cicatrices,
Madame [Y] [N] sollicite la somme de 2.000 €, somme que la compagnie d’assurance accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la compagnie QBE EUROPE à verser la somme de 2.000 €.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir.
En l’espèce, Madame [Y] [N] sollicite la somme de 10.000 € tandis que la compagnie d’assurance formule une offre à hauteur de la somme de 2.000 €.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] [N] expose qu’elle n’arrive plus à pratiquer l’acte sexuel avec son conjoint en raison des difficultés physiques qu’elle éprouve et qu’elle redoute désormais les relations intimes.
Cependant, force est de constater que Madame [Y] [N] est toujours en possession de ses organes génitaux de Madame [Y] [N] et que l’expert n’a pas retenu une gêne positionnelle, de sorte que cette dernière est en pleine capacité pour avoir des rapports sexuels.
Toutefois, l’expert a précisé que Madame [Y] [N] présentait une baisse de libido.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie QBE EUROPE à lui verser la somme de 3.500 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Sur les dépens de l’instance en référés
Madame [Y] [N] la somme de 214,83 € au titre des dépens de l’instance devant le juge des référés.
Cependant, force est de constater qu’aux termes de son ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge des référés a condamné la RATP et sa compagnie d’assurance aux dépens.
Par conséquent, Madame [Y] [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens de la présente instance
Il y a lieu de condamner la compagnie QBE EUROPE à verser à Madame [Y] [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Guy TASSE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [O] [Y] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 2 septembre 2022 est entier,
CONDAMNE la RATP et la société QBE EUROPE SA/NV in solidum à payer à Madame [O] [Y] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 2.886,92 €Assistance par tierce personne : 780 €Déficit fonctionnel temporaire : 1.115 €Souffrances endurées : 5.000 €Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €Déficit fonctionnel permanent : 5.000 €Préjudice esthétique permanent : 2.000 €Préjudice sexuel : 3.500 €
DÉBOUTE Madame [O] [Y] [N] de sa demande formulée au titre du remboursement des frais de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référés en date du 15 mai 2023 et au titre des dépens de l’instance en référés,
CONDAMNE la RATP et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Madame [O] [Y] [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la RATP et la société QBE EUROPE SA/NV aux dépens dont distraction au profit de Me Guy TASSE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 10],
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DIT que les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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