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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 16 oct. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 16/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00320 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZQR
N° de minute : 25/01379
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE OCTOBRE
DEMANDEUR :
[C] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me AISSAOUI Leïla, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me NIECHCICKI Charlotte avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[I] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉBATS : A l’audience du 10/07/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02/10/2025.
DÉCISION prorogée le 02/10/2025 et rendue le 16/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [U] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17]
et
Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 15] ];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 21 avril 2022 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [U] d’attribution définitive de biens indivis ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] et [F] est exercée conjointement par les deux parents et fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, madame [C] [U] ;
REJETTE la demande de Mme [U] de restreindre le droit d’accueil du père ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, le père, monsieur [I] [W], pourra exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants :
a) en dehors des périodes de congés scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— les milieux de semaines impaires, du mardi sortie des classes, au jeudi matin, rentrée des classes,
à charge pour monsieur [W] de récupérer ou faire récupérer les enfants à leur école et de les y déposer ou de nommer un tiers de confiance pour ce faire,
b) pendant les périodes de congés scolaires :
— la moitié de toutes les petites vacances scolaires :
— la première moitié, les années impaires ;
— la seconde moitié, les années paires ;
— les congés d’été partagés par quarts :
— les années paires, les deuxième et quatrième quarts ;
— les années impaires, les premier et troisième quarts ;
le tout à charge pour chacun des parents de venir chercher ou de faire chercher par un tiers de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu choisi d’un commun accord entre eux en début de période d’hébergement, et de les y raccompagner ou de les y faire raccompagner en fin de période d’hébergement ;
DIT que si le bénéficiaire du droit d’accueil se trouvait dans l’impossibilité d’accueillir les enfants, il lui appartient d’en aviser l’autre parent au début de la semaine au cours de laquelle il doit accueillir les enfants (au plus tard le mardi) ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié et commencera la veille au soir à 17h ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la Fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la Fête des mères chez la mère ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros par mois au total la contribution que le père, monsieur [I] [W], devra verser à la mère, madame [C] [U], pour l’entretien des enfants [Y] et [F], et au besoin l’y condamne ; dit que la pension sera payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du créancier ;
DIT que cette contribution sera versée douze mois par an ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule:
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 5] – par téléphone : [XXXXXXXX03] ; sur le site internet : www.insee.fr);
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents ;
DIT que madame [C] [U] devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11], service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou [13] ([14]).
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [C] [U] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
REJETTE la demande de M. [W] concernant l’allocation de rentrée scolaire ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le juge aux Affaires Familiales,
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