Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
C/
[H] [K] [Z] [Y]
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTLT
Assignation :09 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT inscrit au registre des Associations Coopératives de STRASBOURG sous le volume VII – Folio n°53, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Serge PAULUS de la SELARL ORION Avocats et Conseils avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K] [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, l’association coopérative à responsabilité limitée le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a fait assigner M. [H] [Y] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 167 467,69 euros au titre du remboursement du solde du prêt retracé en compte n° 10278 39427 00020506007, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 8 avril 2024 et jusqu’à complet paiement, outre les entiers frais et dépens de la procédure et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [Y], selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, mais l’intéressé n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [Y] a accepté le 28 juillet 2022 une offre proposée par la Caisse de crédit mutuel La Pommeraye portant sur un prêt immobilier Modulimmo n° 10278 39427 00020506007 d’un montant initial de 174 276,42 euros destiné à financer l’achat d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 6], le coût total de l’opération étant de 335 882,42 euros.
L’association le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a fourni un engagement de caution en garantie du recouvrement de ce prêt pour la somme de totale de 174 276,42 euros.
À la suite d’impayés, la Caisse de crédit mutuel La Pommeraye a mis en demeure M. [Y] de régulariser l’arriéré, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2023, pour le 20 décembre 2023 au plus tard. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [Y] par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2024 afin qu’il règle le montant des échéances impayées avant le 8 février 2024.
L’association le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a parallèlement mis en demeure M. [Y] de régulariser sa situation auprès de la Caisse de crédit mutuel La Pommeraye par des lettres recommandées du 7 novembre 2023 puis du 17 janvier 2024.
En l’absence de régularisation opérée par M. [Y], la Caisse de crédit mutuel La Pommeraye s’est prévalue de la résiliation du prêt le 18 février 2024 et a mis en demeure celui-ci de lui régler la somme de 178 577,58 euros.
L’association le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a été appelée en garantie par la Caisse de crédit mutuel La Pommeraye et a réglé à celle-ci la somme de 167 467,49 euros, ainsi que cela ressort de la quittance subrogative du 8 avril 2024.
L’article 2308 du code civil résultant de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est ainsi rédigé :
“La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
Selon l’article 2309 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’association le Cautionnement Mutuel de l’Habitat ne précise pas si elle entend exercer son recours personnel ou son recours subrogatoire mais ces deux recours n’étant pas exclusifs l’un de l’autre, ils peuvent être cumulés.
La demanderesse est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme qu’elle a payée à la Caisse de crédit mutuel La Pommeraye, assortie des intérêts. Il ne peut cependant s’agir que des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement et non des intérêts conventionnel majorés du prêt garanti par le cautionnement.
M. [Y] doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 167 467,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’association le Cautionnement Mutuel de l’Habitat et de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée le Cautionnement Mutuel de l’Habitat les sommes de :
— 167 467,69 € (cent soixante-sept mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Procédure
- Mise en état ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- État ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Créance
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Dette
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Métropole ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Saisine
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Père ·
- Vacances ·
- Education
- Piscine ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Date ·
- Lettre ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.