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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 avril 2026
MINUTE N° 26/316
N° RG 26/00176 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSO3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé,
ENTRE :
SARL WISE DOME CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant et Me Benjamin BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCI ITALIA 23, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 20 février 2026, la SARL WISE DOME CONSEIL a assigné la SCI ITALIA 23 en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, afin de la condamner au paiement de :
— la somme provisionnelle de 7.800 euros TTC au titre de sa facture n°002200 du 27 novembre 2024,
— la somme de provisionnelle de 500 euros à titre de résistance abusive,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL WISE DOME CONSEIL indique que :
— par contrat du 26 juillet 2024, la SCI ITALIA 23, souhaitant convertir des surfaces de son immeuble situé à Versailles en un usage autre que d’habitation, l’a missionnée afin d’obtenir les autorisations administratives nécessaires auprès de la mairie, moyennant un honoraire forfaitaire de 6.500 euros HT, payable à 100% à l’obtention de l’autorisation définitive de changement d’usage délivrée par la mairie,
— ayant obtenu l’autorisation de changement d’usage, elle a adressé sa facture d’un montant de 7.800 euros TTC à la SCI ITALIA 23 qui, malgré les échanges, mise en demeure et sommation de payer, ne l’a pas acquittée, se contentant d’évoquer des difficultés financières.
A l’audience du 17 mars 2026, la SARL WISE DOME CONSEIL, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SCI ITALIA 23, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision :
A l’appui de sa demande en paiement provisionnel, la SARL WISE DOME CONSEIL produit :
— le contrat d’assistance daté du 26 juillet 2024 liant les parties, détaillant la mission et les conditions de rémunération,
— l’arrêté n°CUCR-[Localité 1]-7800-202410-00107 portant autorisation d’occuper un local à un autre usage que l’habitation, daté du 22 novembre 2024, justifiant de l’exécution de la mission,
— la facture n°002200 du 27 novembre 2024 d’un montant de 7.800 euros TTC,
— les courriels, mise en demeure et sommation de payer justifiant les demandes de paiement de la facture.
Ainsi, il ressort des éléments produits que la SCI ITALIA 23 a confié à la SARL WISE DOME CONSEIL l’obtention de l’autorisation de changement d’usage d’habitation en un usage autre que d’habitation auprès de la mairie pour son immeuble situé à [Etablissement 1], que cette dernière a exécuté intégralement sa mission et qu’il reste un solde dû d’un montant de 7.800 euros qui revêt un caractère certain, liquide et exigible.
En l’absence de contestation sérieuse, il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 7.800 euros.
Sur la provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, différent d’une simple résistance.
Au cas présent, pour justifier le non-paiement immédiat de la somme qu’elle reconnaît devoir, la SCI ITALIA 23, défaillante, a fait valoir, dans un courriel en date du 24 janvier 2025, des difficultés financières.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de statuer sur les responsabilités en jeu mais seulement d’accorder la part non contestable de l’obligation lorsqu’elle est préalablement établie.
Ainsi, il résulte insuffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SCI ITALIA 23, dans le préjudice invoqué par la SARL WISE DOME CONSEIL, serait démontré dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SCI ITALIA 23, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
La SCI ITALIA 23 sera également condamnée à payer à la SARL WISE DOME CONSEIL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI ITALIA 23 à payer à la SARL WISE DOME CONSEIL la somme provisionnelle de 7.800 euros ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande provisionnelle sur dommages et intérêts formée par la SARL WISE DOME CONSEIL ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI ITALIA 23 à payer à la SARL WISE DOME CONSEIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ITALIA 23 aux entiers dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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