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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00939 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFPB
Code NAC : 50F
AFFAIRE : S.A.S. WHEEL BECOME C/ [I] [Y] [P]
DEMANDERESSE
SOCIETE WHEEL BECOME
SAS au capital de 1 000 euros, immatriculée sous le n° 883 564 940, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son Président M. [W] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693, Me Emmanuelle LAVAL-AUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1318
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
Entrepreneur induviduel à Responsabilité Limitée, exerçant sous le nom commercial LDO RACING, immatriculé au Registre des Métiers sous le n° 751 245 945, ayant son siège au [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Thomas DEBOISEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors des débats, et de Virginie DUMINY, greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS WHEEL BECOME, société créée en 2020 et spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules automobiles de sport et de prestige, a confié la réparation d’un véhicule BMW M5 affecté d’une panne moteur à l’entrepreneur individuel monsieur [Y] [P] [I] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING.
Une facture intitulée « acompte pour réparation moteur M5 » a été émise le 13 avril 2023 par LDO RACING, adressée à la société WHEEL BECOME pour un montant de 7.000 euros TTC.
Le véhicule a finalement été confié par LDO RACING à la société [Adresse 5] pour effectuer les réparations, ce dont la société WHEEL BECOME a été informée.
La SAS WHEEL BECOME s’est inquiétée de ne pas avoir de nouvelle de son véhicule et a contacté à de multiples reprises la société [Adresse 5] afin de connaître l’état d’avancement des réparations. N’ayant toujours pas récupéré son véhicule, elle a déposé plainte le 4 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 remis à tiers présent à domicile, la SAS WHEEL BECOME a fait assigner monsieur [Y] [P] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir :
— condamner à lui rembourser l’acompte de 7.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024,
— enjoindre et condamner à lui restituer, au siège de sa société, le véhicule, sous astreinte,
— condamner au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation et de jouissance du véhicule arrêté au mois de juin 2024, sauf à parfaire,
— condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024, la demande de renvoi formulée par monsieur [Y] [P] [I] pour voir l’affaire évoquée à la même audience que celle à laquelle il a fait assigner la société [Adresse 4] en intervention forcée pour garantie est refusée au vu de l’opposition du demandeur, les parties ayant par ailleurs échangé contradictoirement leurs conclusions et pièces.
La SAS WHEEL BECOME, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 25 septembre 2024 dont il résulte qu’elle ne maintient pas sa demande de restitution du véhicule. Elle demande de :
— condamner monsieur [I] [B], exploitant sous l’enseigne LDO RACING, à payer par provision à la Société WHEEL BECOME la somme de 7.000 € au titre de l’acompte versé avec intérêt au taux légal depuis le
11 avril 2024,
— le condamner au paiement de la somme de 10.000 € par provision à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation et du préjudice de jouissance du véhicule entre le 27 juillet 2023 et le 20 septembre 2024,
— le condamner à payer à la Société WHEEL BECOME la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle LAVAL-AUBERT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle a enfin pu récupérer le véhicule, le 20 septembre 2024, au garage de monsieur [Y] [P] qui était lui-même allé le chercher à [Adresse 5], que cela lui a coûté 520 euros hors taxes dont elle demande également le remboursement, ce qu’elle a formulé dans les motifs mais pas dans le dispositif de ses conclusions. Elle ajoute avoir évalué son préjudice de jouissance à 24 euros par jour entre juillet 2023, date à laquelle elle aurait dû récupérer son véhicule réparé, et le 20 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions N°1 en réponse visées à l’audience, monsieur [B] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de LDO RACING, représenté par son conseil, demande de débouter la société WHEEL BECOME de l’intégralité de ses demandes. Il demande à titre subsidiaire de condamner la société [Adresse 5] à le garantir de toute condamnation.
Il fait valoir en substance que la société demanderesse a toujours su que son véhicule était confié à ESPACE MOTEURS dès lors qu’il savait ne pas être en mesure de le réparer ; qu’il a donc viré 6.000 euros à [Adresse 5] sur les 7.000 euros d’acompte qu’il avait reçus ; que c’est ESPACE MOTEURS qui est responsable de l’absence de réparation et de l’immobilisation du véhicule pendant toute la période ; que lui-même s’est mobilisé après l’assignation pour récupérer le véhicule. Il s’oppose à la demande de restitution de l’acompte au motif qu’il faudrait démontrer que les travaux qui ont été faits n’étaient pas judicieux ni fondés et que seule une expertise pourrait permettre de déterminer la valeur de travaux réalisés. Il précise qu'[Adresse 5] avait entrepris des travaux mais qu’il y a eu une nouvelle casse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi du défendeur qui a souhaité appeler en intervention forcée la société ESPACE MOTEURS, du fait du caractère tardif de l’assignation et de l’opposition du demandeur qui faisait valoir n’avoir que le défendeur assigné comme co-contractant. L’appel en garantie fera donc l’objet d’une décision distincte, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société WHEEL BECOME.
Sur la demande en paiement de sommes par provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur la somme de 7.000 € correspondant au montant de l’acompte :
L’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.
En l’espèce, la demande en paiement par provision de la somme de 7.000 € correspond au montant de l’acompte versé par la société WHEEL BECOME à LDO RACING pour effectuer les travaux de réparation du moteur du véhicule qu’il lui a confié.
Il résulte des pièces communiquées par les parties que le véhicule a été confié à la société [Adresse 5] par LDO RACING qui l’a ensuite confié au garage [Adresse 5] pour qu’il effectue la réparation à sa place.
Il n’est pas sérieusement contestable que le véhicule n’a pas été réparé puisque, lorsqu’il a été récupéré, le moteur était déposé et en pièces détachées.
Si monsieur [B] [I] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING fait valoir et justifie avoir reversé 6.000 € à [Adresse 5], aucun lien contractuel n’est établi entre WHEEL BECOME et [Adresse 5].
Quant aux frais qu’il prétend avoir exposés à hauteur de 1.000 €, il n’en est pas justifié.
En outre, il importe peu de connaître le montant des travaux de réparation réalisés puisqu’ils se sont avérés vains et que le véhicule a été rendu non roulant.
Ainsi, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande provisionnelle de restitution de l’acompte versé à LDO RACING, à charge pour monsieur [Y] [P] de demander à son tour à la société [Adresse 5] de lui restituer la somme versée à titre d’acompte pour faire les réparations à sa place.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 7.000 euros.
La demande subsidiaire de monsieur [Y] [P] de condamnation de la société ESPACE MOTEURS à le garantir de cette condamnation ne pourra qu’être déclarée irrecevable à ce stade, la société n’étant pas dans la cause.
Sur la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance et d’immobilisation :
S’il est constant que le juge des référés peut accorder des sommes à titre provisionnel à valoir sur des dommages et intérêts, encore faut-il que les conditions d’indemnisation ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société WHEEL BECOME demande l’indemnisation à titre provisionnel de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule pendant plus d’un an.
Dès lors que cette demande émane d’une société spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules et non d’un particulier justifiant d’un besoin d’utiliser le véhicule, qu’elle s’ajoute à celle qui est formulée en restitution de l’acompte versé pour la réparation et qu’en outre, la société WHEEL BECOME savait parfaitement que son véhicule était confié à la société [Adresse 5] parce que LDO RACING n’était pas en mesure de le réparer, cette demande provisionnelle de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais de transporteur :
La société WHEEL BECOME justifie avoir dû exposer des frais pour récupérer son véhicule, qui avait été ramené au sein du garage LDO RACING, puisqu’il n’est à ce jour pas réparé.
Monsieur [Y] [P] s’oppose au paiement de la somme de
520 euros à titre provisionnel au motif qu’il a dû lui-même exposer des frais de transporteur pour aller chercher le véhicule chez [Adresse 5] et faire procéder à un constat de commissaire de justice pour déterminer l’état de la voiture.
Il est toutefois incontestable que, du fait que le véhicule n’est pas réparé, il n’est pas roulant, ce qui reste imputable à LDO RACING, seul co-contractant de la société WHEEL BECOME.
Les frais ont donc été exposés en raison du manquement de monsieur [Y] [P] à ses obligations contractuelles.
Dès lors, il sera condamné à titre provisionnel à rembourser à la société WHEEL BECOME la somme de 520 euros HT, soit 624 euros TTC, correspondant au coût de transport du véhicule.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner monsieur [Y] [P], partie succombante, à payer à la société WHEEL BECOME la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Condamnons monsieur [Y] [P] [I] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING à payer à la société WHEEL BECOME la somme provisionnelle de 7.000 euros au titre de l’acompte sur réparation,
Condamnons monsieur [Y] [P] [I] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING à payer à la société WHEEL BECOME la somme provisionnelle de 624 euros au titre des frais de transporteur,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel,
Déclarons irrecevable l’appel en garantie de la société [Adresse 5] qui n’est pas dans la cause,
Condamnons monsieur [Y] [P] [I] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING à payer à la société WHEEL BECOME la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [Y] [P] [I] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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