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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1768
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEI
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 mars 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1768, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [Y] [T], et à l’encontre M. [Z] [F] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, confié au Dr [R] [S] une mission d’expertise judiciaire.
Par assignation délivrée le 12 mars 2025 à sa demande, la CPAM du Hainaut a fait assigner devant le président de ce tribunal judiciaire statuant en référé M. [K] [L], aux fins de notamment d’étendre la mission de l’expert désigné dans l’instance initiale au Dr [K] [L].
L’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025 où elle a été retenue.
La CPAM du Hainaut représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, M. [L], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
à titre principal,
— le mettre hors de cause,
— condamner la CPAM du Hainaut à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves et de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire,
— désigner un expert médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ;
— confier à l’expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps des
présentes ;
— mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise ;
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 à raison d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°24/1950 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 25 mars 2025 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
La CPAM du Hainaut sollicite que le Dr [L] participe aux opérations d’expertise.
Elle explique que la victime a consulté ce médecin qui se trouve impliqué dans les soins prodigués et à propos duquel l’expert devra apprécier la qualité de ceux qu’il a réalisés. Elle expose que le Dr [M], expert amiable, a indiqué que le Dr M. [L] a posé de “façon non documentée” une indication d’arthroscopie du genou droit, effectuée en ambulatoire, et qu’il a effectué le 18 mai 2017 une infiltration de cortisone pour une chondropathie interne et une arthroscopie le 10 juillet 2017.
M. [L] s’oppose à la demande d’ordonnance commune et sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les éléments avancés par la CPAM au soutien de son action sont insuffisants.
Le défendeur indique que M. [T] ne formule aucune demande à son encontre et que le patient ne remet pas en cause sa prise en charge, ses griefs étant dirigés contre le Dr [F] dont les manquements sont identifiés.
M. [L] déclare avoir réalisé le 18 mai 2017 une arthroscopie du genou et une infiltration de cortisone mais ne plus avoir reçu M. [T] ensuite. Il précise que l’expertise du Dr [M], transmise aux débats, ne met en évidence ni manquement de sa part, ni lien entre son intervention et l’éventuel préjudice subi par M. [T].
Le défendeur ajoute que le Pr [C] a diagnostiqué une malposition de la prothèse par le Dr [F] et a procédé à sa dépose, l’expertise amiable ayant critiqué l’indication opératoire du Dr [F], le geste opératoire et la dégradation de l’état du genou du patient avec ses manquements.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis, notamment des conclusions de l’expertise amiable que M. [L] a réalisé deux interventions chirurgicales en 2017 à la suite de l’accident déclaré par M. [T], l’expert amiable relevant notamment “qu’il n’est pas retrouvé de lésion significative cartilagineuse au niveau du compartiment interne si ce n’est une chondrioathie de stade c’est dire minime” et “qu’il n’y a eu aucune amélioration par ses gestes chirurgicaux avec persistance de douleurs internes”.
Si M. [L], conteste toute responsabilité dans les doléances alléguées par M. [T], il ne conteste pas avoir pris en charge le patient avant l’intervention du Dr [F]. Il apparaît alors opportun que le Dr [L] puisse faire valoir ses observations contradictoires à l’occasion de l’expertise sur la prise en charge de M. [T].
En l’espèce, la CPAM du Hainaut justifie d’un motif légitime de rendre communes à M. [L] les opérations d’expertise.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à M. [L] et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
La demande de mise hors de cause de M. [L] sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CPAM du Hainaut, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 25 mars 2025 (RG n°24/1768) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Dit n’y avoir lieu à jonction s’agissant d’une ordonnance commune ;
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [K] [L] ;
Déclare communes à M. [K] [L] les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 25 mars 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la CPAM du Hainaut communiquera sans délai à M. [K] [L] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [K] [L] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la consignation complémentaire que devra verser la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2025 et rappelle qu’à défaut de versement complet de ce montant dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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