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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 mars 2026, n° 25/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/04171 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4CY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Franck PIBAROT a déposé son dossier le 15 décembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [K] [L], [Adresse 1]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006031 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [G] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [A] [V] et Madame [G] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure, [I] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [G] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
CONSTATE qu’aucune demande de droit de visite et d’hébergement n’a été formulée ;
CONSTATE que Monsieur [A] [V] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son actuelle impécuniosité ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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