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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 mars 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3B
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Société BEITHA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société FRIGORY
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’hôtel Hermitage Gantois situé au [Adresse 6] à [Localité 6] (Nord) a confié la réfection des installations de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire auprès de la société SLIH [X], devenue par changement de dénomination sociale, la S.A.S.U. [Q] [X]intervenant.
Le 1er juillet 2021, la S.A.S.U. [Q] [X] a signé avec la S.A.S. Beitha, bureau d’étude fluides, assurée par la compagnie d’assurances SMABTP, une convention de maîtrise d’œuvre portant sur une mission complète de conception et de suivi des travaux.
La S.A.S.U. [Q] [X] indique avoir confié ces travaux à la S.A.S. Frigory, assurée par la compagnie d’assurances Allianz Iard, dans le cadre d’un marché encadré par les cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) et cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signés le 4 octobre 2022 sur la base d’un devis modifié le 3 août 2022 et signé le 4 octobre 2022.
Le procès-verbal de réception de travaux a été signé, avec réserves, le 6 février 2024.
En juillet 2024, des analyses physico-chimiques ont révélé la présence de germes de type légionella dans le réseau d’eau chaude sanitaire de l’hôtel Hermitage Gantois.
La S.A.S. Beitha a proposé l’installation d’un système Ecobox diffusant du chlore dans le réseau pour y pallier.
La S.A.S.U. [Q] [X] a mandaté la société Ofis Véolia pour auditer l’installation d’eau chaude sanitaire en cause compte tenu des difficultés exposées. Sur la base de l’audit, plusieurs réunions ont été organisées pour aboutir à une mise en demeure de la S.A.S. Beitha et de la S.A.S. Frigory par la S.A.S.U. [Q] [X] par courrier du 19 mars 2025.
Exposant une situation non résolue et nécessitant le maintien du poste de chloration, par actes délivrés à sa demande les 20, 21 et 24 novembre 2025 la S.A.S.U. [Q] [X] a fait assigner la S.A.S. Beitha, la compagnie d’assurances SMABTP, la S.A.S. Frigory et la compagnie d’assurances Allianz Iard, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 13 janvier 2026.
La S.A.S.U. [Q] [X], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.S. Beitha et la compagnie d’assurances SMABTP, représentés, conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 et déposées à l’audience, formulent protestations et réserves.
La S.A.S. Frigory et la compagnie d’assurances Allianz Iard, représentés, conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025 et déposées à l’audience, formulent protestations et réserves et demandent de juger qu’il appartiendra à l’expert de réaliser le compte entre les parties au titre des travaux réalisés.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’analyse du 5 août 2024 établi par la S.A.S. Eurofins hydrologie Nord, qui a pu relever notamment «la présence de [L] toutes identifiées à [L] [V] appartenant aux sérogroupes 2-15» (pièce n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A.S.U. [Q] [X] les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
[O] [N]
[Adresse 7]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre à l’hôtel Hermitage Gantois situés [Adresse 8] à [Localité 6] (Nord) après avoir convoqué les parties et avoir avisé ledit établissement hôtelier ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par la S.A.S.U. [Q] [X];
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— établir les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 € (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 9] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.A.S.U. [Q] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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