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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 janv. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4M75
MINUTE: 26/0060
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
en présence de Mme [H] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté,
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [B]
né le 01 Janvier 2000 à MAROC (99)
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Localité 2]
présent assisté de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
PARTIE INTERVENANTE
EPS [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Janvier 2026.
Le 02 Janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [B] .
Depuis cette date, Monsieur [C] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Localité 2].
Le 07 janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [C] [B], a été entendue en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées
A l’audience, le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure, qui serait, selon elle, causée par l’absence d’interprète en langue arabe.
A l’audience, l’intéressé a pu être assité de Mme [K], et expliquer que les entretiens avec els médecins se sont déroulés en langue arabe, car les médecins étaient arabophone.
Ainsi, il n’est pas établi d’irrégularité ayant causé un grief à M. [B] [C] [A], et la demande d’annulation de la procédure sera rejetée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’examen médical en date du 02 01 2026, des certificats médicaux ultérieurs, et de l’avis motivé en date du 09 01 2026, que Monsieur [C] [B] [A] est décrit comme présentant “une humeur basse et franchemetn triste congruente à un discours délirant, conscient et coopérant, discours émis à voix audible, nomro-débité, sanssignes de désorganisation psychique. De ce discours émerge une activité délirante de presécution par ensorcellement et contrôle de sa pensée et de son coprs, notamment par son cousin en Egypte qui lui veut du mal. Il est noté un syndrome de grand automatisme mental, un mécanisme délirant interprétatif et hallucinatoire. Il explique qu’il a été pris par une prise de panique aigüe suite à des phénomènes hallucinatoires corporels.”
Une amélioration est notée au fils des examens médicaux, mais l’amélioration n’apapraît pas suffisante.
A l’audience, il dit vouloir sortir de l’hôpital et indique qu’il prendra son traitement. Il souligne avoir besoin de travailler pour aider sa famille en Egypte, car son père, trop âgé, ne peut plus subvenir à ses besoins.
Cependant, une fin de l’hospitalisatiopn complète apparaît encore prématurée, le traitement devant être encore ajusté à son état de santé, tant que des symptômes demeurent.
Ainsi, il présente encore à ce jour, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demanded ‘annulation de la procédure,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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