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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
[5] C/ Monsieur [B] [K]
23/01911 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLTQ
DEMANDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparant en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5]
[B] [K]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 10 août 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [B] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 26 juillet 2023 par l'[4] et signifiée le 1er août 2023 pour la somme de 28 827 euros soit 27 403 euros en cotisations et 1 424 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
A l’appui de son recours, il expose qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable à la contrainte, ce qui rend la contrainte nulle ; que la contrainte ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’il n’a pas perçu de revenu au cours des périodes litigieuses et que le quantum des sommes réclamées n’est donc pas justifié. Il demande l’annulation de la contrainte ainsi que la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 3 juin 2025, son conseil, à savoir Maître TAOULI, a indiqué ne plus intervenir en défense de ses intérêts.
Aux termes de ses conclusions datées du 28 mai 2025, l'[4] expose que :
— depuis l’introduction de son recours, la situation du cotisant a été régularisée suite à la radiation de son compte cotisant 827186412348 à effet du 31 décembre 2020, date de radiation d’office pour absence de déclaration de revenu pendant deux années consécutives, étant précisé que cette radiation lui a été notifiée par courrier du 9 janvier 2024 ;
— toutefois, les frais de signification et les dépens doivent être mis à la charge de l’opposant dans la mesure où la contrainte était justifiée dans son principe et son montant lors de sa délivrance.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, l’Union confirme que la créance est radiée et que seuls les frais de signification restent dûs. Monsieur [K] a indiqué qu’il ne s’opposait pas à prendre en charge les frais de signification.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Monsieur [B] [K] qui a été affilié à l'[4] en qualité d’entrepreneur individuel dans le secteur de la plâtrerie peinture, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, date de radiation d’office faute de déclaration de revenus durant au moins deux années consécutives, est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
Une contrainte du 26 juillet 2023 lui a été régulièrement signifiée le 1er août 2023 pour la somme de 28 827 euros soit 27 403 euros en cotisations et 1 424 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à la radiation de son compte cotisant à effet du 30 décembre 2020, la créance a été radiée par l’Union en janvier 2024 soit postérieurement à la signification de la contrainte opposée. Monsieur [K] a en effet été informé de la radiation de son compte cotisant par un courrier de l’URSSAF du 9 janvier 2024, cette radiation étant automatique lorsque le cotisant ne déclare pas de revenus durant au moins deux années civiles, qui sont en l’espèce, les années 2021 et 2022.
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [K] au paiement des frais de signification pour la somme de 73,04 euros, dans la mesure où lorsque la contrainte qui a généré ces frais de signification a été émise puis signifiée, la créance était fondée.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l'[4] que la créance résultant de la contrainte signifiée le 1er août 2023 est radiée ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] au paiement des frais de signification pour la somme de 73,04 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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