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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 9 oct. 2024, n° 22/06218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06218 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZV2
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. WMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Maître [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0647
Décision du 09 Octobre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06218 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZV2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [F] a exercé la profession de photographe de presse et a travaillé avec la mairie de [Localité 6] durant treize années, jusqu’à ce que la mairie mette un terme à leur collaboration le 27 février 2013.
Au début de l’année 2014, Mme [T] [F] a contacté le cabinet d’avocats WMA et Maître [P] [E] afin de demander diverses indemnités à la municipalité pour rupture fautive de son contrat de photographe de presse et pour exploitation sans droit ni titre par la mairie de [Localité 6] de certaines photographies qu’elle aurait réalisées.
Par courriel du 21 novembre 2016 précisant faire parvenir sous peu l’assignation à Mme [F], Mme [P] [E] lui a adressé une note d’honoraires d’un montant de 900 euros TTC, réglée par virement de Mme [F] le 24 novembre 2016.
Au cours de l’année 2017, Mme [E] a transmis à Mme [F] :
— un projet d’assignation au fond de la mairie de [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Bobigny visant à obtenir une indemnisation au titre d’une rupture fautive des relations et d’une exploitation non autorisée d’archives photographies, ainsi que la restitution des fonds d’archives conservés sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— un projet d’assignation en référé de la mairie de [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice pour établir un état des négatifs photographiques et des fichiers numériques photographiques réalisés par Mme [F] et conservés par la mairie de [Localité 6].
Le projet d’assignation en référé a été transmis à Mme [F] le 29 juin 2017, laquelle l’a renvoyé, avec ses commentaires, le 6 juillet suivant.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2021 dont l’accusé de réception a été signé le 19 novembre 2021, Mme [F], indiquant être sans nouvelle de son avocate depuis le 7 janvier 2018, lui a demandé la restitution de ses pièces.
Par actes des 3 et 4 mai 2022, Mme [T] [F] a fait assigner Mme [P] [E] en sa qualité d’avocate et la SELARL WMA, en sa qualité de structure d’exercice de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 29 juin 2023, Mme [T] [F] demande au tribunal de condamner in solidum Mme [P] [E], exerçant en qualité d’avocat au sein de la SELARL WMA, ainsi que la SELARL WMA à lui payer les sommes de 177 100 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle demande également qu’il soit enjoint à Mme [P] [E] et à la SELARL WMA de restituer dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir l’intégralité des pièces qu’elle leur a remises entre les mains de Me Eric Charlery, avocat demeurant cabinet Coblence Avocats [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois.
Elle reproche à Mme [P] [E] une carence tant dans son devoir d’assistance et de conseil que dans sa mission de représentation, exposant que celle-ci ne lui a plus fourni aucune information à la suite d’un courriel du 6 juillet 2017, a envisagé une mauvaise stratégie et a laissé se prescrire les actions qui avaient été étudiées.
Elle soutient que les manquements de son avocate lui ont fait perdre une chance d’obtenir réparation de ses préjudices au titre de la rupture de son contrat par la mairie de [Localité 6], au titre d’une exploitation sans droit de certaines de ses photographies par la mairie de [Localité 6] et au titre d’une absence de restitution des négatifs de photographies dont elle est l’auteur.
Elle évalue cette perte de chance à 70 % sur une assiette de 253 000 euros correspondant à l’ensemble des demandes visées par les deux projets d’assignation rédigés par Mme [E], considérant qu’il revient à l’avocat d’assumer la responsabilité des demandes qu’il entendait former devant les tribunaux.
En réponse aux moyens adverses, elle soutient qu’il revenait à l’avocat de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la prescription de ses demandes, sauf à s’assurer que sa cliente refusait de poursuivre son projet d’action en justice. Elle ajoute avoir dûment répondu, par mail du 6 juillet 2017, au projet d’assignation en référé communiqué le 29 juin 2017 et considère qu’il appartenait à son avocat de prendre toute initiative afin de conserver ses droits. Elle ajoute reprocher aux défenderesses d’avoir préconisé une stratégie judiciaire erronée, projetant d’assigner la commune de Montreuil devant le tribunal de grande instance sur le fondement d’une rupture brutale de relations commerciales établies alors que sa situation ne lui permettait pas de bénéficier de ce régime juridique, et que rien ne permettait d’exclure que le juge prud’homal requalifie en contrat de travail ses relations avec la mairie de [Localité 6].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, Mme [P] [E] et la SELARL WMA demandent au tribunal de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 5 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles rappellent que, pour engager la responsabilité civile professionnelle d’un avocat, il convient de démontrer sa faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Elles considèrent le principe du préjudice, en l’espèce potentiellement constitué par une perte de chance, non caractérisé dès lors que :
— Mme [F] ne démontre pas que ses relations d’affaires avec la mairie de [Localité 6] étaient susceptibles d’être requalifiées en contrat de travail ;
— Mme [F] ne démontre pas la violation de ses droits d’auteur par la mairie de [Localité 6], ne produisant ni les numéros de magazines litigieux, ni la liste des clichés utilisés.
Elles ajoutent que ledit préjudice n’est en tout état de cause pas plus démontré dans son quantum, dès lors que Mme [F] sollicite l’octroi de 70 % de l’assiette des demandes contenues dans le projet d’assignation au fond alors qu’elle avait été informée du caractère particulièrement excessif de celles-ci.
Elles contestent toute faute dès lors que Mme [F], qui estime son action prescrite depuis le 27 février 2018, avait été informée du risque de prescription de son action au plus tard le 27 septembre 2017, ne démontre pas avoir validé le projet d’assignation au fond transmis ni avoir communiqué les pièces complémentaires sollicitées et aurait pu saisir tout autre conseil.
Elles contestent enfin tout lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué, dès lors que Mme [F] leur reproche une erreur de stratégie en ne saisissant pas le conseil de prud’hommes en vue d’une requalification de son contrat en contrat de travail tout en sollicitant le paiement de 70 % des demandes formées devant le tribunal judiciaire pour rupture brutale de relations commerciales.
Elles sollicitent enfin le débouté de la demande de communication de pièces sous astreinte, dès lors que Mme [F] ne précise pas de quelles pièces elle sollicite la production.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 septembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l’action en responsabilité
Par la présente action, Mme [T] [F] entend engager la responsabilité de Mme [P] [E], avocate, et de la SELARL WMA, société dans laquelle elle exerce, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes de cet article, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante, un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate.
En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la caractérisation de la faute
Il est en l’espèce constant que :
— Au cours de l’année 2014, Mme [F] a saisi Mme [E], avocate exerçant au sein de la SELARL WMA, de la défense de ses intérêts ;
— Au cours de l’année 2017, Mme [E] a transmis à Mme [F] un projet d’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny sur le fondement d’une rupture brutale de relations commerciales établies et d’une violation de droit d’auteur, ainsi qu’un projet d’assignation en référé aux fins de désignation d’un huissier de justice ;
— L’action en contestation de la rupture de son contrat par la mairie de [Localité 6] du 27 février 2013 et en éventuelle requalification en contrat de travail et l’action en exploitation abusive par la mairie de photographies dont les droits avaient été cédés par Mme [F] ont été atteintes par la prescription à compter du 27 février 2018 ;
1) Sur la faute matérielle
Mme [F] fait d’abord grief à son avocate de ne pas l’avoir informée du risque lié à l’expiration du délai de prescription et d’avoir laissé se prescrire son action contre la commune de [Localité 6].
Mme [E] conteste toute faute matérielle, indiquant que sa cliente n’a jamais validé le projet d’assignation au fond qu’elle lui avait envoyée, qu’elle aurait pu saisir tout autre avocat, et que celle-ci était en tout état de cause pleinement informée du risque de prescription de son action, comme le démontrerait un courriel envoyé par Mme [F] le 29 septembre 2017.
Pour autant, aux termes de ce courriel, Mme [F] s’inquiète de l’avancée du dossier et interroge Mme [E] en ces termes : " je vous sais débordée mais je vous en remercie, prenez le temps de me répondre et de m’informer (…). Le 24 novembre, il y aura un an que je vous ai versé les 900 euros, il était urgent à ce moment que nous ne soyons pas prescrits, qu’en est-il ? Cordialement ".
Loin d’établir la connaissance par Mme [F] de l’expiration du délai de prescription extinctive de son action au 27 février 2018, ce document démontre à la fois :
— une demande d’assistance formulée par Mme [F] et une carence dans l’obligation d’assistance et de conseil fournie par Mme [E] dans le cadre de son mandat ;
— que Mme [F] considérait toujours, à cette date, que Mme [E] assurait la défense de ses intérêts.
Ne pouvant justifier d’aucun retour envers sa cliente à compter du courriel envoyé par celle-ci le 6 juillet 2017 et contenant diverses annotations en vue de la délivrance de l’assignation en référé, Mme [E] a commis une faute professionnelle susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, et celle de la société dans laquelle elle exerce.
2) Sur la faute intellectuelle
Mme [F] reproche également à son avocate une erreur de stratégie juridique, en ce qu’elle a envisagé de saisir le tribunal de grande instance alors qu’elle aurait dû selon elle saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de ses relations professionnelles avec la commune de Montreuil en contrat de travail.
Mme [E] réfute toute faute, indiquant que Mme [F], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que son action aurait eu plus de chances de prospérer devant le conseil de prud’hommes.
De jurisprudence constante, il revient à celui qui se prévaut de la légitimité d’une requalification d’une collaboration en contrat de travail de démontrer :
— avoir mis son activité professionnelle à la disposition de l’employeur;
— se voir verser un salaire en contrepartie du travail qu’il fournit, en principe fixe et régulier ;
— se trouver sous la subordination juridique de l’employeur, notamment démontrée par l’exécution d’un travail dans un cadre horaire précis, dans l’obéissance de règles édictées par un supérieur hiérarchique, en devant justifier d’éventuelles absences pour maladie, en devant solliciter une autorisation pour prendre des congés, ou encore, de manière plus résiduelle, en pouvant démontrer une dépendance économique.
Dans de telles conditions, la jurisprudence considère classiquement que le travail est effectué, quel que soit le motif de l’engagement du contractant, dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail.
En l’espèce, le courriel envoyé par Mme [E] à Mme [F] le 12 mai 2014 démontre que l’avocate avait bien envisagé la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes sur le fondement d’un licenciement abusif, mais considérait, au vu des pièces remises par sa cliente, le risque de débouté trop grand et préconisait par conséquent de saisir le tribunal de grande instance, seul compétent en matière de droit de la propriété littéraire et artistique.
Mme [F] ne produit pas, devant le tribunal de céans, de pièces de nature à démontrer que la saisine du conseil de prud’hommes aurait été plus adaptée que celle du tribunal de grande instance. Elle ne produit notamment pas les preuves de sa rémunération par la commune de [Localité 6] pendant leurs années de collaboration et ne produit aucun document de nature à démontrer sa subordination juridique à ladite commune, critère pourtant essentiel d’un contrat de travail.
Dans ces conditions, Mme [F] ne démontre pas l’erreur de stratégie juridique que son avocate aurait commise en ne saisissant pas le conseil de prud’hommes.
— Sur la caractérisation des préjudices
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le préjudice susceptible d’engager la responsabilité de l’avocat fautif doit être certain. Il peut être constitué par une perte de chance, c’est-à-dire la disparition d’une éventualité favorable. Cette chance doit être certaine, donc exister de façon réelle et sérieuse, même si la probabilité de sa survenance est faible. Il faut donc établir, pour caractériser l’existence de ce préjudice, que la possibilité de réalisation de l’événement était certaine avant la survenance du fait dommageable ayant conduit à la disparition de cette chance.
La charge de la preuve de l’existence d’une chance perdue incombe au demandeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Dans le cas de la perte de chance de soumettre son litige à une juridiction ou d’obtenir un avantage lié à une procédure judiciaire, la perte de chance se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il faut donc démontrer que l’action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n’avait été commise.
Dans le cas où l’existence d’une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l’avantage qui était escompté, un pourcentage de chance que l’événement favorable se produise. La faiblesse de la probabilité de la survenance de l’événement favorable affecte donc le quantum du préjudice retenu, et non le principe même de la réparation. Le montant de la réparation est limité à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qui aurait été obtenu si la chance s’était pleinement réalisée.
o Sur le préjudice lié à la prescription de son action contestant les conditions de la rupture du contrat de collaboration
Mme [F] fonde exclusivement son préjudice, qu’elle qualifie à juste titre de perte de chance, sur 70 % des sommes que son avocate entendait demander devant un tribunal qu’elle déclare elle-même incompétent et sur le fondement d’un régime juridique dont elle affirme ne pouvoir aucunement bénéficier.
Alors qu’elle explique que son préjudice est lié à l’absence de saisine en temps utile du conseil des prud’hommes, à aucun moment elle ne cherche à recréer la situation qui aurait pu être la sienne si son avocate avait fait assigner en temps utile la mairie de [Localité 6] devant le conseil de prud’hommes, à déterminer, postes après postes, les dommages et intérêts que le juge prud’homal aurait pu lui allouer, à produire les pièces lui permettant de démontrer la réalité de ses chances de succès et à proposer un pourcentage de perte de chance en relation avec la probabilité d’un accueil favorable de ses demandes.
Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une perte de chance d’avoir gain de cause devant la juridiction saisie.
Mme [F] est par conséquent déboutée des demandes en réparation dirigées contre Mme [P] [E] et la SELARL WMA à ce titre.
o Sur le préjudice lié à la prescription de son action fondée sur la violation de ses droits d’auteur par la mairie de [Localité 6]
Dans son projet d’assignation au fond, Mme [E] proposait à Mme [F] de solliciter la condamnation de la mairie de [Localité 6] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une exploitation abusive par ladite mairie de photographies excédant une clause de cession de droits mentionnée aux bordereaux de cession et limitée à une seule parution.
Là encore, pour démontrer son préjudice, il revient à Mme [F] de produire les pièces de nature à démontrer une telle violation de ses droits d’auteur, notamment en identifiant les photographies exploitées abusivement par la mairie, en produisant les bordereaux de cession y afférents, et en démontrant que la mairie a utilisé ces photographies au-delà des clauses prévues dans ces bordereaux.
Au soutien de cette demande, Mme [F] ne produit cependant en sa pièce n° 8 intitulée " 3 exemples de bordereau de cessions de droit d’auteur à [Localité 6] Dépêche « que trois documents dactylographiques et non signés, datés des 17 janvier 2007, 12 avril 2007 et 29 mai 2007 et dénommés » droit d’auteur ". Ces seules pièces, établies par Mme [F] elle-même et non signées de la mairie de [Localité 6], ne sauraient suffire à démontrer une exploitation abusive, par la mairie de [Localité 6], des photographies dont Mme [F] a accepté de céder les droits.
Mme [F] ne démontre dès lors pas la réalité de la perte de chance d’obtenir une indemnisation à ce titre si son avocate avait fait délivrer l’assignation projetée en temps utile, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée des prétentions indemnitaires fondées sur une éventuelle violation de ses droits d’auteur.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Mme [F] sollicite également que le tribunal enjoigne à Mme [P] [E] et à la SELARL WMA de restituer entre les mains de Me [W] [Z] l’intégralité des pièces à eux remises par Mme [F], dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois.
Mme [F] ne démontrant pas quelles pièces elle avait transmis à Mme [P] [E] et à la SELARL WMA et ne fournissant aucune précision quant aux documents dont elle sollicite la restitution, elle ne met pas le tribunal en mesure de sérier les pièces faisant l’objet de sa demande de communication.
Elle est par conséquence déboutée de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [T] [F], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. Il est équitable de débouter Mme [P] [E] et la SELARL WMA de leur propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [T] [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Mme [T] [F] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [T] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [E] et la SELARL WMA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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