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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/02736 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2PN
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 5 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Association ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 05 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 07 mai 2021 alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 3] 2001, a été percuté par un véhicule conduit par [K] [D] assuré auprès de la la SA Serenis Assurances.
Par jugement correctionnel du 10 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Grenoble a déclaré Madame [K] [D], dont la responsabilité civile est couverte par Serenis Assurances, coupable "d’avoir à [Localité 9], le 7 mai 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce Citroën C3 immatriculée [Immatriculation 7], par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, causé à [F] [H], une atteinte à l’intégrité de sa personne, suivie d’une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, en l’espèce 5 jours ITT, avec ces circonstances qu’elle se trouvait sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par la concentration dans le sang d’un taux d’alcool supérieur à 0.50 g/1000 en l’espèce 0,61 (0.61 g/l) g/1000 qu’elle avait fait usage de substances aux plantes classées comme stupéfiants".
Statuant sur l’action civile, il a été décidé :
« Reçoit et déclare recevable la constitution de partie civile de [F] [H] ;
Déclare [D] [K] responsable du préjudice subi par [F] [H], partie civile ; Condamne [D] [K] à payer à [F] [H], partie civile la somme de 2 000 € (deux-mille euros) à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel ;
Déboute [F] [H], partie civile, de sa demande de provisions au titre de la réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne [D] [K] à payer à [F] [H], partie civile, la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Déclare le jugement opposable à Serenis Assurances ".
La somme provisionnelle de 2 000 € a été versée par la SA Serenis Assurances.
Aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée.
Par courriel officiel du 23 mai 2022, l’avocat de Monsieur [H] [F] prenait attache avec l’avocat de Serenis Assurances, afin de « mettre en place rapidement une expertise médicale amiable contradictoire, chaque partie mandatant un médecin co-expert, chargé de signer le rapport et de mentionner, le cas échéant, les points de désaccord ».
Par exploits d’huissier délivrés les 29 juillet et 02 août 2022, Monsieur [H] [F] a fait assigner la SA Serenis Assurances et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— Ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices,
— Condamner la SA Serenis Assurances, à lui payer une provision ad litem de 2 500 €
— Condamner la SA Serenis Assurances, à lui payer une provision de 25 000€,
— Condamner la SA Serenis Assurances, à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] [F] expose qu’aucune réponse n’a été donnée à sa demande amiable.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une mesure d’expertise et pour ce faire, a désigné Monsieur [S] [M],
— Condamné la SA Serenis Assurances à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem,
— Condamné la SA Serenis Assurances à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le 30 octobre 2023, le Docteur [S] [M] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice du 13, 14 et 15 mai 2024, Monsieur [H] [F], Madame [W] [F] et Monsieur [B] [F] (ci-après "les consorts [F]") ont assigné la SA Serenis Assurances, la CPAM de l’Isère et l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics pro BTP devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 2 juillet 2024, les consorts [F] ont formé un incident tendant à voir condamner la SA Serenis Assurances à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— Condamné la SA Serenis Assurances à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice né de l’accident de la circulation dont il a été victime ;
— Débouté Monsieur [B] [F] et Madame [W] [F] de leurs demandes de provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 21mai 2024, les consorts [F] demandent au tribunal, sur le fondement de l’accident du 7 mai 2021, de la loi du 5 juillet 1985, du rapport d’expertise du Docteur [M], des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil et des jurisprudences précitées, de :
— Condamner la SA Serenis Assurances à régler à :
o Monsieur [H] [F] les indemnités suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 260,89 €Frais divers : 5.827,44 €Incidence professionnelle : 50.708,22 €Déficit fonctionnel temporaire : 656,10 €Souffrances endurées : 6.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €Déficit fonctionnel permanent : 40.556,30 €A titre subsidiaire : 6 .450 €
Préjudice d’agrément : 15.000 €o Madame [W] [F], une somme de 1.000 € au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice personnel ;
o Monsieur [B] [F], une somme de 1.000 € au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice personnel ;
— Prononcer le doublement du taux d’intérêt légal à compter du 8 janvier 2022, avec capitalisation de droit ;
— Condamner la SA Serenis Assurances en régler le montant capitalisé par année entière,
— Dire et juger que les condamnations présentées produiront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 ;
— Condamner la SA Serenis Assurances à en régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— Condamner la SA Serenis Assurances à régler à Monsieur [H] [F], Madame [W] [F] et Monsieur [B] [F], la somme de 4.000 € indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA Serenis Assurances aux dépens de l’instance, incluant le coût du référé et de l’expertise judiciaire avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SA Serenis Assurances demande au tribunal, sur le fondement du rapport d’expertise, de :
— Fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [H] [U] ainsi :
Frais médicaux : déboutéFrais divers : 1.327,20 eurosIncidence professionnelle : déboutéDFT : 419,90 eurosPréjudice esthétique temporaire : 300 eurosSouffrances endurées : 3.000 eurosDFP : 4.800 eurosPréjudice d’agrément : débouté- Débouter Monsieur [B] et Madame [W] [F] de leurs demandes,
— Débouter Monsieur [H] [F] de sa demande de doublement des intérêts,
— Fixer à la somme de de 1.500 euros le montant de l’indemnisation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 25 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM de l’Isère et l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics pro BTP n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] [F]
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [H] [F] par la SA Serenis Assurances n’est ni contesté ni contestable.
II- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [H] [F]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Monsieur [H] [F] sollicite une somme de 260,89 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. La SA Serenis Assurances demande le rejet de cette prétention.
En l’espèce, cette demande correspond à des séances d’hypnothérapie qui ne constituent pas des actes médicaux.
Aussi, sa demande sera rejetée.
b. Sur les frais divers
Monsieur [H] [F] sollicite la somme de 5.827,44 € se décomposant comme ceci :
— Assistance par le Docteur [O] lors de son expertise pour 1.327,20 € : la SA Serenis Assurances ne conteste pas ce montant dont il sera pris acte.
— Frais de gardiennage de sa voiture pour 1.500,24 € : Monsieur [H] [F] échoue à prouver l’imputabilité du gardiennage de sa voiture à l’accident dont il a été victime. Cette demande sera donc rejetée.
— Indemnisation pour les dommages matériels subis sur son véhicule pour 3.000 € : Monsieur [H] [F] fournit une évaluation des réparations nécessaires sur son véhicule suite à son accident. Toutefois, aucune facture n’est jointe permettant de prouver que Monsieur [H] [F] a effectivement déboursé cette somme. En outre, pour être indemnisé, un préjudice doit être certain. Or, en l’absence de facture, la certitude du préjudice n’est pas prouvée. Aussi, cette demande sera rejetée.
Il conviendra donc à la SA Serenis Assurances de verser à Monsieur [H] [F] la somme de 1.327,20 euros au titre de ses frais divers.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
b. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] demande que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 50.708,22 €. La SA Serenis Assurances sollicite le rejet de cette demande.
L’expert retient que Monsieur [H] [F] allègue « une pénibilité professionnelle dans certains gestes au niveau lombaire, sans substratum anatomique ».
Monsieur [H] [F] expose que, par l’obtention d’un déficit fonctionnel permanent, il subit nécessairement une pénibilité professionnelle, sans expliquer en quoi cette dernière consiste.
En effet, Monsieur [H] [F] n’explique pas en quoi les séquelles de son accident impactent sa carrière professionnelle.
Au contraire, Monsieur [H] [F] a pu rapidement reprendre un travail puisqu’il a été déclaré consolidé le 10 septembre 2021 et a été engagé comme conducteur de filière de maintenance le 24 septembre 2021.
Aussi, il ne démontre pas des difficultés d’insertion professionnelle ni de dévalorisation sur le marché du travail.
Pour toutes ces raisons, la demande de Monsieur [H] [F] sera rejetée.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [H] [F] sollicite, une somme de 656,10 euros au titre de son DFT. La SA Serenis Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à 419,90 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— 100 % du 07/05/2021 au 08/05/2025 (2 jours) ;
— 25 % du 09/05/2021 au 13/07/2021 (66 jours) ;
— 10 % du 14/07/2021 au 09/09/2021 (58 jours).
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [H] [F], le tribunal retient un tarif horaire de 25 euros.
— 100 % x 25 € x 2 jours = 50 €
— 25 % x 25 € x 66 jours = 412,50 €
— 10 % x 25 € x 58 jours = 145 €
Dès lors, Monsieur [H] [F] se verra attribuer la somme de 607,50 euros pour ce poste de préjudice.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [H] [F] sollicite la somme de 6.000 euros pour ce chef de préjudice. La SA Serenis Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 2,5/7 en prenant en compte la désincarcération, le port de l’attelle, le suivi psychologique en lien avec le stress et les symptômes post-traumatiques, les prescriptions médicamenteuses, les examens d’imagerie médicale et le suivi kinésithérapique.
Aussi, il convient d’allouer à Monsieur [H] [F] la somme de 4.000 euros pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] sollicite la somme de 1.000 euros pour ce poste de préjudice. La SA Serenis Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à 300 euros.
L’expert judiciaire n’a pas précisément évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [H] [F] mais il rappelle que ce dernier consiste dans le port d’une attelle de genou pendant 3 semaines.
Aussi, le préjudice esthétique est non seulement faible mais aussi, très limité dans le temps.
Dès lors, il convient de chiffrer à la somme de 500 euros ce poste de préjudice.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] sollicite à titre principal, la somme de 40.556,30 euros et, à titre de subsidiaire, la somme de 6.450 euros au titre de son DFP. La SA Serenis Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.450 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Ce pourcentage prend notamment en considération le contexte psycho-algique intermittent de Monsieur [H] [F] ainsi que ses douleurs lombaires.
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente. qui est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 20 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 10 septembre 2021), il lui sera donc alloué la somme de 6.450 euros (soit 2.150 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [H] [F] sollicite la somme de 15.000 euros. La SA Serenis Assurances demande à ce que cette demande soit rejetée.
Monsieur [H] [F] estime que son préjudice d’agrément est caractérisé par les douleurs notamment lombaires qu’il subit encore. Il expose que cela est corroboré par le déficit fonctionnel permanent de 3 % qui lui a été attribué par l’expert.
En outre, il rappelle qu’avant son accident, il pratiquait la boxe à haut niveau et que cela n’est plus possible depuis son accident, suite à ses douleurs lombaires.
L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice d’agrément à l’égard de Monsieur [H] [F].
A ce titre, il indique que « comme après chaque blessure dans le sport, la boxe pourrait être reprise par l’intimé. Naturellement son niveau de reprise serait au départ inférieur à son niveau avant l’accident. Il n’existe néanmoins pas de substratum anatomique empêchant progressivement la reprise de son niveau sportif initial ».
En tout état de cause, l’expert a précisé avoir retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % en tenant compte d’un contexte psycho-algique intermittent c’est-à-dire en se référant à l’ensemble des facteurs psychologiques et émotionnels qui influencent la perception et l’expérience des douleurs.
Aussi, il est acquis que Monsieur [H] [F] a des difficultés à gérer la douleur. Or, en pratiquant la boxe à haut niveau, il exerce nécessairement une pression sur ses lombaires qui, dans un contexte psycho-algique, conduit à certaines douleurs.
L’expert précise d’ailleurs que Monsieur [H] [F] « pourrait reprendre la boxe mais à un niveau inférieur ».
Monsieur [H] [F] subit donc un préjudice d’agrément. Toutefois, la douleur étant mineure, il convient de réduire l’indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions que la somme demandée par ce dernier.
Dès lors, Monsieur [H] [F] sera indemnisé de 5.000 € pour ce poste de préjudice.
III- Sur les préjudices subis par les proches de Monsieur [H] [F]
Le préjudice d’affection est un préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Le trouble dans les conditions de l’existence consiste quant à lui à indemniser les proches des victimes justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] et Madame [W] [F], parents de Monsieur [H] [F], sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection et le trouble dans les conditions de l’existence qu’ils disent avoir subi suite à l’accident dont leur fils a été victime.
En effet, ces derniers arguent être très affectés par l’accident de leur fils et exposent avoir dû l’assister pour les actes de la vie quotidienne durant les semaines qui ont suivi son accident.
Au soutien de leurs demandes, ces derniers versent au débat une attestation d’un ostéopathe qui atteste avoir reçu leurs deux filles, sœurs de Monsieur [H] [F], pour des crises d’angoisse, une perte de sommeil et des T.O.C.
Or, il n’est pas possible d’imputer les difficultés rencontrées par leurs filles, à l’accident dont leur fils a été victime.
En outre, Monsieur [B] [F] et Madame [W] [F] n’apportent aucun élément concret permettant de corroborer leurs dires.
Aussi, leurs demandes d’indemnisation seront rejetées.
IV-Sur les autres demandes
a. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 7 mai 2021 et la consolidation de l’état de Monsieur [H] [F] a eu lieu le 10 septembre 2021.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 30 octobre 2023.
S’il est certain que la SA Serenis Assurances ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire l’ait fixé dans son rapport du 10 septembre 2021, il n’en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 7 janvier 2022.
Or, la SA Serenis Assurances n’a jamais formulé d’offre d’indemnisation à l’égard de Monsieur [H] [F].
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 8 janvier 2022 au 22 janvier 2025.
b. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [H] [F] sollicite que les intérêts courent à compter de son assignation, sans toutefois motiver sa demande.
A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une dérogation au principe légal, il convient de débouter Monsieur [H] [F] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
c. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
d. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Serenis Assurances qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
e. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, SA Serenis Assurances sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € à Monsieur [H] [F].
e. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [F] n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à indemniser entièrement les préjudices subis par [H] [F] ;
FIXE le préjudice de Monsieur [H] [F] comme suit et CONDAMNE la SA Serenis Assurances à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 0 €
— Frais divers : 1.327,20 €
— Incidence professionnelle : 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 607,50 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6.450 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur [H] [F] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
FIXE le point de départ des intérêts légaux à la date du présent jugement ;
ORDONNE le doublement du taux légal de l’intérêt légal du 8 janvier 2022 au 22 janvier 2025 avec capitalisation de droit ;
DÉBOUTE Monsieur [B] et Madame [W] [F] de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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