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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/04231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04231 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5GF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [G] [S] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
ET :
S.A. 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025, Monsieur [K] [J] a attrait la SCI 3F Action Logement devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne pour une demande en paiement de moins de 5000,00 €.
La chambre du tribunal judiciaire chargé des contentieux de moins de 5000,00 € adressait aux parties une convocation à l’audience du 10 septembre 2025.
La lettre recommandée adressée à la SCI 3F Action Logement n’était pas portée à la connaissance de celle-ci sans qu’il ne soit précisé par la Poste le motif de non distribution.
Lors de l’audience devant la formation du tribunal judiciaire concernant les litiges de moins de 5000,00 €, Monsieur [K] [J] expliquait qu’il était locataire et que la chaudière de son appartement ne fonctionnait plus, malgré les mises en demeures de son bailleur.
Le tribunal judiciaire constatant son incompétence matérielle renvoyait le dossier à la date du 18 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection seul compétent en matière de litige survenant à l’occasion des baux d’habitation
Le tribunal judiciaire invitait Monsieur [K] [J] à citer par commissaire de justice la SCI 3F Action Logement pour l’audience de renvoi, en effet lorsque le demandeur utilise la procédure de requête et que la convocation par lettre recommandée effectuée par le greffe n’est pas reçue par l’autre partie, le demandeur doit s’il veut que sa demande soit examinée par le juge adresser une citation par commissaire de justice (huissier).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience Monsieur [K] [J] n’a pas comparu, ni n’a justifié avoir fait assigner pour cette date la SCI 3F Action Logement
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité
L’article 468 du code civile dispose que « «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Compte tenu de l’absence non justifiée de Monsieur [K] [J] à l’audience du 18 novembre 2025, il y a lieu de déclarer la requête caduque
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision d’administration judiciaire non susceptibe de recours
PRONONCE la caducité de la requête du 16 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux éventuels dépens,
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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