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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 mars 2026, n° 23/06588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 23/06588 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPGN
Epoux, [E], [Y]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [G], [Q], [S] épouse, [E], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1] ,([Localité 2]), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003504 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [E], [Y]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] ,([Localité 2]), demeurant, [Adresse 3], [Localité 4], [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000328 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux, [Q], [S] –, [E], [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 00/00/2009 par l’officier d’état civil de, [Localité 5] ,([Localité 2]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— , [Q], [E], [Y], le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 1] ,([Localité 2]),
— , [G], [Q], [S], le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 1] ,([Localité 2]) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les parties étant nées à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 juillet 2023 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de, [R],, [H],, [M] et, [O] chez la mère ;
RESERVE les droits de Monsieur, [Q], [E], [Y] concernant, [R],, [H],, [M] et, [O] ;
ETABLIT la résidence de, [Localité 6] chez le père ;
DIT que Madame, [G], [Q], [S] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de, [V] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines impaires, du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la première moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été:
— les années paires: deuxième et quatrième quarts,
— les années impaires: premier et troisième quarts ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que Madame, [G], [Q], [S] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et déboute en conséquence Monsieur, [Q], [E], [Y] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
FIXE à 120 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur, [Q], [E], [Y] à Madame, [G], [Q], [S] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants, [R],, [H],, [M] et, [O], soit 30 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél :, [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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