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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 25 août 2025, n° 25/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 Août 2025
N° RG 25/02299 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP7R
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
[O] [B]
C/
S.A.S. Au bonheur du Fouineur enseigne Cocktail Scandinave
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Août 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Kim-Anh NGUYEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. Au bonheur du Fouineur enseigne Cocktail Scandinave
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [U], directeur de magasin muni d’un pouvoir
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 novembre 2023, M. [B] a acheté un canapé à la société Au Bonheur du Fouineur (Cocktail Scandinave) qu’il a réglé 849 € TTC.
Le 12 décembre 2023, il a réceptionné le canapé à [Localité 7].
Au bout de deux semaines d’utilisation, il a constaté que le tissu au niveau de l’angle arrière de la méridienne était déchiré.
Le 2 janvier 2024, M. [B] a adressé un courriel à la société Cocktail Scandinave : « Je vous contacte concernant un défaut présent sur le canapé d’angle [G] (…)
En effet, le tissu dans l’angle de la méridienne (cf. phtoto) s’est déchiré. Je suis passé en magasin et le personnel m’a indiqué que je devais vous contacter afin de procéder au remplacement de la pièce.
Comme demandé, vous trouverez ci-joint :
— une photo de la facture,
— une photo du produit dans son ensemble,
— deux photos du problème rencontré.
Vous remerciant par avance de votre retour… »
Le même jour, la société Cocktail Scandinave lui a répondu : « Nous vous informons que nous nous pouvons prendre en charge votre demande SAV.
En effet, la règlementation du service SAV demande que toutes déclarations soient faites 48 h maximum après le retrait de votre produit.
Votre retrait datant du 12/12/23, le délai est donc dépassé.
De plus tous les canapés sont contrôlés avec le client et remis contre signature au départ du dépôt.
Comme vous pouvez le constater en PJ, le canapé vous a été remis contre votre signature… »
Le 3 janvier 2024, M. [B] a saisi le médiateur de la consommation.
Le 23 janvier suivant, le médiateur a attesté avoir instruit la demande de médiation, qui n’a pas aboutie.
Le 29 janvier 2024, l’assurance protection juridique de M. [B] a écrit par courrier recommandé avec accusé de réception à la société Cocktail Scandinave que son assuré lui indiquait rencontrer des difficultés suite à la réception de son canapé ; qu’il avait signalé le problème ; qu’elle avait refusé de prendre en charge le canapé et refusé la médiation ; qu’il souhaitait le remplacement de la méridienne, conformément aux dispositions des articles L L217-3 , L 217-5 et L 217-7 du Code de la consommation.
Sans réponse de la société Cocktail Scandinave, l’assurance protection juridique par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2024, lui a adressé une mise en demeure restée également sans réponse.
Le 4 avril 2024, le conseil de M. [B] a, à son tour, adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Cocktail Scandinave, la mettant en demeure de procéder au remplacement du canapé.
La société Cocktail Scandinave n’a pas répondu au conseil de M. [B].
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, M. [B] a assigné la société Au Bonheur du Fouineur (Cocktail Scandinave), devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 28 avril 2025 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil, aux fins de :
— condamner la société Au Bonheur du Fouineur (Cocktail Scandinave) à lui livrer un canapé, ou à défaut une méridienne, de modèle identique, neuf et exempt de tout défaut, en remplacement du modèle défectueux réceptionné le 12 décembre 2023,
— condamner la même aux dépens,
— à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, M. [B] représenté par son avocat, a comparu. Il a soutenu que les dispositions du Code de la consommation sur la conformité d’un produit trouvaient ici à s’appliquer, le défaut étant apparu dans le délai de garantie due par le vendeur professionnel, qui n’a pas prouvé la cause étrangère au défaut. En conséquence, le canapé doit être remplacé.
La société Cocktail Scandinave était représenté par M. [H] [U], responsable du magasin, muni d’un pouvoir daté du 28 avril 2025, de M. [L], dirigeant de la société.
Il a soutenu que le trou dans le tissu résultait d’une mauvaise utilisation du canapé par l’acheteur. Que c’était un choc ou une brûlure de cigarette qui avait pu endommager le tissu. Que la garantie contractuelle ne pouvait jouer en raison de cette mauvaise utilisation.
Il a reconnu ne pas s’être déplacé chez le client pour constater la déchirure lorsqu’il en a été informé.
Le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En droit
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
….
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».
L’article L 217-7 du même Code dispose :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué….».
Il résulte de ces dispositions légales que, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance sont présumés existants au moment de la délivrance.
De plus, c’est au vendeur professionnel de prouver que le défaut de conformité constaté dans le délai de la garantie n’existait pas au moment de la délivrance du produit.
En l’espèce
Le canapé litigieux a été acheté le 11 novembre 2023, et 20 jours plus tard, l’acheteur a constat que dans un angle le tissu s’était déchiré. Il allègue un défaut de conception et demande le remplacement de son canapé.
Le vendeur professionnel, la SAS Au Bonheur du Fouineur, informée du défaut, s’est retranchée derrière les conditions de sa garantie contractuelle pour refuser de satisfaire la réclamation de l’acheteur.
Selon lui, la garantie contractuelle ne pourrait jouer en raison d’une mauvaise utilisation du produit.
Le représentant de la société venderesse soutient que le trou dans le tissu serait causé par un choc ou une brulure de cigarette, et il a reconnu ne pas avoir été constaté chez le client, le défaut dont il avait été informé.
Le vendeur qui ne conteste pas le défaut constaté, à savoir une déchirure du tissu dans un angle, invoque la cause étrangère exonératoire de sa responsabilité.
Les dispositions du code de la consommation ci-dessus rappelées, font peser sur le professionnel, la charge de prouver la cause étrangère exonératoire de sa responsabilité.
En conséquence, défaillante dans l’administration de la preuve que le défaut de conformité n’existait pas au moment de la livraison, la société Au Bonheur du Fouineur (Cocktail Scandinave) sera condamnée à garantir M. [B] en lui livrant un canapé de modèle identique, neuf et exempt de tout défaut, en remplacement du modèle défectueux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie,
Partie succombante, la société Au Bonheur du Fouine (Cocktail Scandinave), sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [O] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE la société AU BONHEUR DU FOUINEUR (COCKTAIL SCANDINAVE) à livrer à M. [O] [B] un canapé, ou à défaut une méridienne, de modèle identique, neuf et exempt de tout défaut, en remplacement du modèle défectueux réceptionné le 12 décembre 2023,
— CONDAMNE la société AU BONHEUR DU FOUINEUR (COCKTAIL SCANDINAVE) aux entiers dépens,
— CONDAMNE la société AU BONHEUR DU FOUINEUR (COCKTAIL SCANDINAVE) à verser à M. [O] [B] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit, le jugement étant rendu en dernier ressort.
LE GREFFIER LE JUGE
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