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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 21/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE ADVANCE, La société EUROPE GARAGE, La Société GARAGE DE L' AVENIR |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/04284 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCUI
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T], né le 07 avril 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Frédéric GUTTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La Société GARAGE DE L’AVENIR, S.A.S, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 310 069 224, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège.
défaillant
La SOCIETE ADVANCE, S.A.S., immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 448 519 165, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège.
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La société EUROPE GARAGE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 700 000,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 348 585 597, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
La société EUTROPE, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 392.828.083, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Juillet 2021 reçu au greffe le 06 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] est propriétaire d’un véhicule Volkswagen Touareg, dont il a confié la réparation à la SAS ADVANCE, aux fins de réparation du capteur différentiel de pression droit, et ce après qu’ait été constaté l’ allumage d’un témoin lumineux, puis d’un second. En reprenant son véhicule, il indique avoir constaté un bruit au niveau du moteur qui n’existait pas auparavant. Il a à nouveau confié son véhicule à la SAS ADVANCE, qui a refusé de prendre en charge les réparations.
Le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, saisi par Monsieur [E] [T], a par ordonnance en date du 7 novembre 2017, rejeté les demandes de ce dernier et fait droit à la demande d’expertise de la SAS ADVANCE en mettant la consignation à sa charge.
La société ADVANCE n’a pas versé la consignation, de sorte que la désignation de l’expert est devenue caduque.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, saisi à nouveau par Monsieur [E] [T], a débouté ce dernier de ses demandes.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 12 juillet 2021, Monsieur [E] [T] a fait assigner la SAS ADVANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles pour qu’elle prenne en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule qu’il lui a confié et en indemnisation. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/4284.
Par actes signifiés les 10 novembre 2021, 22 novembre 2021 et 25 novembre 2021, la SAS ADVANCE a fait assigner la SASU EUROPE GARAGE, la SAS GARAGE DE L’AVENIR, la SAS EUROTROPE et la SA VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles en intervention forcée et a demandé la jonction des procédures. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/6315.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 21/4284.
Par acte signifié le 19 janvier 2022, la SAS ADVANCE a fait assigner la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles en intervention forcée et a demandé la jonction des procédures. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/418.
Par ordonnance de jonction du 14 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 21/04284.
Suivant ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SAS ADVANCE à l’égard de la SA VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE et de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [E] [T] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil et 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise contradictoire de Monsieur [B],
CONDAMNER la société ADVANCE à prendre en charge l’intégralité des réparations nécessaires et à restituer à Monsieur [E] [T] le véhicule en parfait état de fonctionnement, tel qu’il lui a été confié le 2 septembre 2016, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir. JUGER que le Juge se réservera le droit de liquider l’astreinte.
CONDAMNER la société ADVANCE à payer à Monsieur [T] la somme de 72.218 € au titre des préjudices subis à parfaire au jour du jugement.
CONDAMNER la société ADVANCE à payer à Monsieur [T] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER en tous les dépens de l’instance.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [P] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SAS ADVANCE demande au tribunal de :
• DEBOUTER Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
• CONDAMNER Monsieur [E] [T] à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [E] [T] à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de procédure
• DEBOUTER La société EUROPE GARAGE de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN CAS DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE ADVANCE
• PRONONCER une condamnation solidaire des sociétés EUROPE GARAGE, EUTROPE, GARAGE DE L’AVENIR et VOLKSWAGEN France aux côtés de la société ADVANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la SAS EUROPE GARAGE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [J] [B],
Vu l’ordonnance de caducité rendue par le TGI de [Localité 9] le 22 février 2018
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la Société ADVANCE de sa demande visant à voir déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée présentée à l’encontre de la société EUROPE GARAGE.
JUGER ET PRONONCER la mise hors de cause de la société EUROPE GARAGE.
CONDAMNER la Société ADVANCE ou qui mieux le devra, à verser à la Société EUROPE GARAGE la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société ADVANCE ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
La SAS EUTROPE et la SAS GARAGE DE L’AVENIR, régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L''ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaider le 16 juibn 2025. Elle a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS ADVANCE
Monsieur [E] [T] expose que le rapport d’expertise contradictoire démontre que le véhicule a été pris en charge par la SAS ADVANCE sans le moindre défaut en dehors de celui du capteur qui devait faire l’objet d’un remplacement et que, pour changer ce capteur, la SAS ADVANCE est intervenue dans l’environnement de la boite de vitesse qui s’est avérée défectueuse après récupération du véhicule le 15 septembre 2016.
Il fait valoir que le désordre en cause, à savoir un bruit au niveau du moteur, est imputable à la SAS ADVANCE dès lors qu’il est postérieur à sa prestation jugée mal réalisée, la SAS ADVANCE n’ayant jamais contesté la survenance de ce désordre ensuite de son intervention puisqu’elle l’a elle-même noté dans son diagnostic.
Il ajoute que l’expertise réalisée de façon contradictoire ne peut pas être remise en cause par la SAS ADVANCE d’autant que l’expertise judiciaire ordonnée à sa demande n’a pas eu de suite pour défaut de consignation de sa part, ce qui vaut aveu judiciaire de sa part de sa responsabilité.
La SAS ADVANCE conteste sa responsabilité.
Elle expose qu’antérieurement à l’acquisition du véhicule déjà ancien par Monsieur [E] [T], ledit véhicule avait déjà fait l’objet de trois révisions effectuées par deux garages différents ; que postérieurement à l’acquisition, le véhicule a été confié à deux reprises à la SAS EUROPE GARAGE pour la même défaillance, le garage après avoir changé le capteur différentiel gauche considérait comme nécessaire de remplacer le capteur différentiel droit ; qu’outre le fait que la SAS EUROPE GARAGE n’a pas satisfait à son obligation de résultat, Monsieur [E] [T] a récupéré son véhicule sans procéder aux travaux préconisés.
La SAS ADVANCE explique avoir constaté un bruit de boite de vitesses lorsque le véhicule lui a été confié le 2 septembre 2016 et avoir préconisé un diagnostic complémentaire, Monsieur [E] [T] en ayant alors repris possession dès le 15 septembre 2016 puis l’ayant fait déposer à nouveau par l’assistance de son assureur le 19 septembre 2016 pour faire établir le diagnostic de la boite de vitesses ; que si le véhicule présentait bien des désordres, les réparations nécessaires n’ont pu être faites en raison de l’obstruction du demandeur qui préférait récupérer son véhicule pour le remettre en circulation.
La SAS ADVANCE explique encore que malgré les préconisations des experts intervenus dans le cadre de l’expertise amiable, Monsieur [E] [T] a refusé la continuation des opérations suite à la demande de devis de l’expert amiable aux Établissements ATS, spécialiste de la boite de vitesse automatique pour expertise.
La SAS ADVANCE fait valoir que la seule expertise est celle incomplète de l’assurance de Monsieur [E] [T] qui ne permet d’identifier ni l’origine de la panne et celle de la faute, ni d’établir un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage. Elle souligne que Monsieur [E] [T] s’est toujours refusé de financer une expertise judiciaire comme indiqué par le juge des référés et ce alors même que son attention a été attirée sur l’absence d’impartialité de l’expertise amiable.
***
Par application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à la cause, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, le garagiste, à qui un client confie un véhicule pour l’entretenir ou le réparer, est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute, à charge toutefois pour le client de rapporter la preuve que les dommages litigieux sont en lien avec cette intervention.
Il appartient ensuite au garagiste qui conteste sa responsabilité de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute et que le dommage est dû à une cause étrangère à son intervention.
Il est de principe qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peut fonder la décision du juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, le fait que la SAS ADVANCE n’ait pas souhaité financer l’expertise ordonnée n’est pas susceptible de constituer un aveu judiciaire ou une reconnaissance de responsabilité, ainsi qu’il est soutenu. Il convient à cet égard de souligner, comme l’a déjà fait le juge des référés, que Monsieur [E] [T] a lui aussi systématiquement refusé d’assumer les frais d’une expertise judiciaire destinée à établir les causes de la panne qu’il a subie et à rechercher les responsabilités.
L’expert amiable expose qu’à l’arrivée du véhicule chez la SAS ADVANCE, le protocole de diagnostic ne révélait aucun défaut, que le dysfonctionnement est manifestement consécutif à une défaillance de la boite de vitesse, que le remplacement par la SAS ADVANCE du capteur différentiel selon la méthodologie du constructeur, nécessitait une intervention dans l’environnement de la boite de vitesse et que la vidange de boite réalisée par la SAS ADVANCE montre clairement une carence puisque le niveau d’huile de boite a manifestement été réalisé au delà du maximum admissible, l’huile ayant été retrouvée sur le soubassement et le hayon du véhicule après un essai prolongé.
L’expert amiable mentionne en conclusion de son rapport, après avoir souligné qu’il ignore si la méthodologie préconisée par le constructeur a été respectée par le garage, qu’une éventuelle ouverture de la boîte de vitesses (après vérification impérative de la quantité d’huile qu’elle comporte) chez un professionnel spécialisé dans les boites de vitesses automatiques permettrait peut être de révéler l’origine de l’avarie.
Force est ainsi de constater que l’imputabilité à la SAS ADVANCE de l’avarie, dont l’origine reste inconnue sur un véhicule ancien dont on sait qu’il a fait l’objet de précédentes interventions, n’est pas clairement établie. Elle l’est d’autant moins que le fait qu’aucun défaut n’ait été détecté avant l’intervention de la SAS ADVANCE n’apparaît pas signifiant dès lors qu’un protocole de diagnostic avant essai a été réalisé au cours des opérations d’expertise qui n’a pas non plus révélé de défaut.
En tout état de cause, il s’agit d’une expertise amiable sans valeur probatoire faute d’éléments en corroborant les constatations, étant ici relevé que les juges des référés qui ont mis en évidence la nécessité d’une expertise judiciaire.
La responsabilité de la SAS ADVANCE n’étant pas établie, Monsieur [E] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’appel en garantie
La SAS ADVANCE a appelé en garantie les sociétés EUTROPE, EUROPE GARAGE et GARAGE DE L’AVENIR au motif que les avaries déplorées n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge par ces intervenants précédents.
La SAS EUROPE GARAGE soutient que l’expertise amiable met en évidence que le véhicule ne présentait aucun défaut à son arrivée au sein de la SAS ADVANCE, que les dysfonctionnements ne lui sont pas imputables et que la SAS ADVANCE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ayant consisté à s’abstenir de régler la consignation mise à sa charge de sorte que l’expertise judiciaire ordonnée est devenue caduque.
***
En application des articles 334 et 336 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle lorsque la contribution finale à la dette repose sur celle-ci.
L’absence de condamnations prononcées à l’encontre de la SAS ADVANCE rend sans objet son appel en garantie. Elle en sera donc déboutée.
Sur l’amende civile
La SAS ADVANCE fait valoir que l’insistance de Monsieur [E] [T], qui a saisi trois fois la juridiction, constitue une faute. Elle relève que ce dernier n’a pas souhaité poursuivre les opérations d’expertise et qu’il ne tire aucune conséquence des décisions déjà intervenues.
Monsieur [E] [T] n’a pas conclu sur cette demande.
***
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] [T], pourtant informé à deux reprises de la nécessité d’une expertise judiciaire, a saisi la juridiction du fond au seul vu d’un rapport d’expertise amiable, qui plus est inachevé, le demandeur n’ayant pas donné suite aux investigations complémentaires préconisées par l’expert judiciaire. Monsieur [E] [T] ne pouvait se méprendre sur ses droits.
On comprend au vu des décisions précédemment rendues que Monsieur [E] [T] a systématiquement manifesté son refus de financer les frais d’une expertise judiciaire sans pour autant prétendre que sa situation financière l’en empêchait. Une consignation aux lieu et place de la SAS ADVANCE aurait pourtant permis de débloquer la situation,
Au de ces éléments, la poursuite par Monsieur [E] [T] de la procédure apparaît abusive. Il sera en conséquence condamné à une amende civile d’un montant de 1.000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [E] [T] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la SAS ADAVANCE et de la SAS EUROPE GARAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles en seront déboutées.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort pas mise à dispsoition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SAS ADAVANCE de son appel en garantie dirigée contre la SAS EUTROPE, la SAS EUROPE GARAGE, la SAS GARAGE DE L’AVENIR,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à une amende civile d’un montant de 1.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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