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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/02075 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E6Q
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie BELLOC,
vestiaire : 1753
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS,
vestiaire : 124
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert : Selexpert
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le Docteur [N] [Q], chirurgien viscral et digestif
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
domicilié Centre Lyonnais de Chirurgie Digestive
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
L’HOPITAL [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Le Docteur [O] [W]
domicilié [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 12]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
La CLINIQUE [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 13]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] expose les faits qui suivent.
Il était suivi pour un reflux gastrique depuis 2003 et en 2013, il a consulté le docteur [Q] à la clinique de la [F].
Il a finalement subi une première intervention chirurgicale le 4 novembre 2013, une fundoplicature de Nissen par voie laparoscopique qui a été réalisée par le docteur [Q].
Le résultat n’a pas été satisfaisant et les troubles ont persisté.
De 2013 à 2017, Monsieur [F] a consulté à plusieurs reprises le docteur [Q] et subi de nombreux examens.
Une nouvelle intervention chirurgicale (démontage de la valve gastrique complète à 360° et la mise en place d’une valve gastrique partielle à 180°) a été pratiquée le 15 juin 2017 par le même médecin.
Monsieur [F] a alors été orienté vers le docteur [W], chirurgien viscéral et digestif exerçant à l’hôpital [Localité 14] à [Localité 11], qui a mis en avant une récidive de la hernie hiatale et un glissement au niveau du montage anti-flux.
Ce médecin a pratiqué le 19 mars 2019, une myotomie et une fundoplicature de Toupet par voie laparoscopique lors de laquelle le nerf vague a été atteint, avec l’apparition d’un syndrome dyspeptique sévère et des vomissements bilieux.
Le 10 juin 2019, le docteur [D] a pratiqué une 4ème intervention chirurgicale (une dilatation pylorique par voie endoscopique) après avoir diagnostiqué une gastroparésie sévère aux solides et aux liquides, puis une myotomie endoscopique en juillet 2019.
Monsieur [F] explique que son état n’est toujours pas stabilisé.
Le Juge des référés a ordonné une expertise le 19 janvier 2021.
L’expert judiciaire, le docteur [E], a exclu tout manquement fautif.
Contestant les conclusions expertales sur la base d’un rapport critique du docteur [K], Monsieur [F] a fait assigner le docteur [Q], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, la clinique de [N], l’hôpital [Localité 6], le docteur [W], Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 11], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11], par acte des 14 et 17 mars 2025.
Il demande notamment au Tribunal :
— de déclarer les docteurs [Q] et [W] responsables de ses préjudices et de les condamner à les réparer
— de condamner ces médecins à lui verser une provision
— à titre subsidiaire, de dire que l’O.N.I.A.M. est tenu de réparer son préjudice et de le CONDAMNER à lui verser une provision
— en toute hypothèse, d’ordonner une expertise complémentaire avec une mission d‘évaluation complète du préjudice,
— et à titre très subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avec une mission conforme à celle de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2021.
La clinique de [Localité 15], l’hôpital [Localité 6], le docteur [W], Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 11], et la C.P.A.M. de [Localité 11] n’ont pas constitué avocat.
Le docteur [Q] conclut au rejet des prétentions adverses et l’O.N.I.A.M. n’a pas encore conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 janvier 2026, l’O.N.I.A.M. demande au Juge de la mise en état :
— d’ordonner une expertise médicale complète s’étendant à l’existence de fautes, aux conditions de prises en charge par la solidarité nationale et au préjudice.
— de confier l’expertise à un médecin n’ayant jamais eu à connaître du dossier, et rejeter la demande du docteur [Q] tendant à ce qu’elle soit confiée au docteur [E]
— de débouter le docteur [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— de rejeter toute autre demande qui serait formulée à son encontre.
L’office indique que le rapport d’expertise du docteur [E] n’est pas contradictoire à son encontre, qu’il semble exclure toute faute du docteur [Q], alors que le rapport critique du docteur [E] va dans le sens contraire.
Il ajoute que les conclusions du docteur [E] sont lapidaires, contradictoires, empreintes de conditionnel et non étayées sur le plan médical, que plusieurs questions restent encore en suspend.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 28 janvier 2026, Monsieur [F] demande au Juge de la mise en état d’ordonner une expertise complémentaire avec une mission d’évaluation complète du préjudice, ou subsidiairement une nouvelle expertise médicale avec une mission conforme à celle retenue par l’ordonnance de référé du 19 janvier 2021.
Il sollicite la condamnation du docteur [Q] à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens incluant les expertises judiciaires.
Il fait remarquer que l’expert [E] prend nettement position pour dire qu’il n’y a pas de faute mais qu’il ne donne aucune explication et ne fait pas de démonstration, outre qu’il se contredit.
Il relève qu’au contraire, le docteur [K] retient la responsabilité totale du docteur [Q].
Il ajoute que l’expert a évalué son préjudice de manière lacunaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 janvier 2026, le docteur [Q] demande au Juge de la mise en état :
— de débouter l’O.N.I.A.M. de sa demande d’expertise
— subsidiairement, de la confier au docteur [E]
— en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le docteur [Q] rappelle qu’une expertise versée aux débats constitue une pièce qui peut être discutée par les parties devant la juridiction saisie.
Il fait remarquer que le docteur [K] est un médecin généraliste qui n’a pas les compétences requises pour se prononcer sur un dossier de chirurgie digestive.
Il conteste l’affirmation de l’O.N.I.A.M. selon laquelle les conclusions de l’expert seraient lapidaires, contradictoires, et non étayées.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors qu’elle est utile à la résolution du litige.
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des
conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Le rapport d’expertise du docteur [E] a été réalisé au seul contradictoire du docteur [Q] alors qu’ont été appelés à la présente instance un autre médecin, les établissements ayant participé à un moment ou un autre à la prise en charge de Monsieur [F], et l’O.N.I.A.M.
Il est donc nécessaire que ce rapport permette d’apprécier, au regard des conditions posées par l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique, la responsabilité de chacun d’eux, ainsi que la prise en charge éventuelle par l’O.N.I.A.M. en cas d’accident médical non fautif.
Il sera relevé que le rapport ne permet pas de répondre à ces questions dans la mesure où :
— l’expert n’examine que les actes médicaux du docteur [Q] :
— il ne reprend pas dans son rapport les termes de la mission qui lui était confiée, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il a répondu à toutes les questions posées, étant fait remarquer qu’aucune des parties n’a estimé utile de produire l’ordonnance de référé dans la présente instance
— il indique que « l’indication opératoire était justifiée » avant de préciser « mais discutable » que « l’intervention semble avoir été pratiquée dans les règles de l’art », et que la lésion du nerf vagal est une « complication rencontrée lors des reprises chirurgicales » sans en indiquer la fréquence, ni si en l’espèce elle relève effectivement de l’aléa.
Il n’évoque pas l’anormalité éventuelle des séquelles au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté.
Ainsi, et nonobstant le fait que ce rapport a été valablement versé aux débats afin d’être discuté par les défendeurs qui n’ont pas participé à l’expertise, il n’évoque pas la responsabilité éventuelle d’autres intervenants et n’aborde pas les éléments permettant de vérifier si les conditions de prise en charge par la solidarité nationale sont remplies le cas échéant.
Au surplus, il sera relevé que d’une part le rapport d’expertise qui comporte 10 pages hors page de garde, reprend le contenu du dossier médical sur 6 pages, et les antécédents médicaux de Monsieur [F] et ses griefs (avec la reprise d’autres documents en sa possession) sur 3 pages, et l’évaluation des préjudices sur 1 page, et que d’autre part l’expert pose ses conclusions relative à l’appréciation de la qualité des soins sans discussion médico-légale, pour partie en bas de page 9, à la suite de l’exposé des doléances de Monsieur [F], et pour partie en bas de la page 10 en un court paragraphe à chaque fois.
Il apparaît nécessaire qu’une expertise complète, abordant les responsabilités et les préjudices, soit réalisée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] qui y a seul intérêt.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [F] ;
Désignons pour y procéder le Docteur [T] [V] [I]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Indiquer les différentes investigations, traitements ou actions de prévention, actes de soins et actes chirurgicaux et/ou médicaux qui ont été pratiqués et ceux qui étaient envisageables, ainsi que leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou risques graves, normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions alternatives possibles
∙ Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés
∙ Déterminer si des fautes ont été commises, et préciser le cas échéant leur lien de causalité avec les séquelles ou une perte de chance d’éviter ces séquelles, ou si Monsieur [F] a été victime d’un aléa thérapeutique, d’un échec thérapeutique ou d’une affection iatrogène
∙ Dans l’hypothèse où plusieurs causes seraient intervenues, préciser les conséquences médico-légales de chacune d’elles
∙ Rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
∙ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté
∙ Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis en les distinguant le cas échéant en fonction de l’événement indésirable qui en est à l’origine, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Y] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 2 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [F] avant le 31 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [F] qui devront être adressées au plus tard le 2 septembre 2027 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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