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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [9]
N° RG 21/01199 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4ZS
DEMANDERESSE
Société [4],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[9],
Siège social : [Adresse 1]
Non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[9]
la SELAS [8] [Localité 11] [5], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [D], salarié de la société [3] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 16/05/2018.
Un certificat médical initial est établi le 16/05/2018 et fait état de «lombalgie aigue droite», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 20/05/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 18/05/2018 en indiquant :
«-Activité de la victime lors de l’accident :il déchargeait des colis dans le container;
— Nature de l’accident : en prenant un colis sur le haut du mur de colis pour le mettre sur le convoyeur, il a fait un mouvement de rotation;
— Objet dont le contact a blessé la victime :néant;
— siège des lésions :Tronc
— nature des lésions :douleur effort lumbago-lumbago au bas du dos;».
Par courrier du 29/05/2018, la [6] [Localité 12] [Localité 13] a notifié la prise en charge de l’accident du 16/05/2018 au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation en date du 22/06/2018 indique une nouvelle lésion : « lombalgie + sciatalgie droite », lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier notifié le 20/07/2018, et déclarée imputable à l’accident survenu le 16/05/2018.
Par courrier du 07/12/2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [D] au titre de l’accident de travail du 16/05/2018, recours rejeté de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 04/06/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [S], demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 22/06/2018.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 22/06/2018 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
Sur la durée des arrêts et soins, l’employeur s’appuie sur l’analyse du docteur [I] [T] qui relève qu’à compter du 22/06/2018, les arrêts et soins sont le fait d’une pathologie dégénérative lombaire évoluant pour son propre compte et indépendante à l’accident en cause (sciatalgie).
— La [7] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 04/08/2025 par courrier. Ses conclusions ont été reçues le même jour. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [3] et soutient que les certificats de prolongation font tous état du même siège et la même nature de lésion jusqu’à la date de consolidation. Elle ajoute que la société [3] n’ayant pas contesté la prise en charge de la nouvelle lésion du 22/06/2018 auprès de la [10], elle n’est plus recevable pour la contester.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [3] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 22/06/2018.
La [9] verse aux débats le certificat médical initial établi le 16/05/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 20/05/2018 inclus, et qui indique «lombalgie aigue droite».
Elle verse ensuite les 24 certificats de prolongation décrits comme suit:
— le certificat médical de prolongation du 16/05/2018 : « lombalgie aigue droite »
— le certificat médical de prolongation du 22/05/2018 :«lombalgie basse latéralisée à droite après effort»
— le certificat médical de prolongation du 26/05/2018 : «lombalgie après effort de soulèvement»
— le certificat médical de prolongation du 31/05/2018 : « lombalgie après effort sur ??? »
— le certificat médical de prolongation du 08/06/2018 :«lombalgie»
— le certificat médical de prolongation du 16/06/2018 : «persistance de la symptomatologie lombalgie»
— le certificat médical de prolongation du 22/06/2018 : «lombalgie + sciatalgie droite»
— le certificat médical de prolongation du 18/07/2018 :«lombalgie basse à droite après effort de soulèvement»
— le certificat médical de prolongation du 06/08/2018 :«lombalgie après effort de soulèvement. En attente IRM»
— les certificats médicaux de prolongation du 18/08/2018, du 21/08/2018 :« lombalgie après effort de soulèvement »
— le certificat médical de prolongation du 04/09/2018 : « lombalgie après effort de soulèvement, kinésithérapie »
— le certificat médical de prolongation du 11/09/2018 : «lombalgie basse. Reprise impossible dans ???»
— les certificats médicaux de prolongation du 28/09/2018, du 05/10/2018, du 26/10/2018 : «lombalgie après effort de soulèvement»
— le certificat médical de prolongation du 28/11/2018 : «lombalgies, infiltration, bilan, kiné »
— le certificat médical de prolongation du 26/12/2018 :« lombalgies L4-L5 et L5-S1 droites après effort de soulèvement, infiltrations scanno guidées »
— le certificat médical de prolongation du 04/01/2019 :« lombalgie»
— le certificat médical de prolongation du 31/01/2019 :« lombalgie persistante »
— le certificat médical de prolongation du 28/02/2019 :« lombalgie chronique secondaire effort au travail »
— le certificat médical de prolongation du 28/03/2019 :« lombalgie chronique avec suivi spécialisé. Attente de RDV consultation de la douleur »
— le certificat médical de prolongation du 26/04/2019 :« lombalgies chroniques suite à chute »
— le certificat médical de prolongation du 24/05/2019 au 21/06/2019 :« lombalgies chroniques avec suivi spécialisé.»
La [9] mentionne une date de consolidation du salarié fixée au 14/06/2019, date non contestée par l’employeur.
Compte tenu des certificats médicaux versés, il est établi que Monsieur [H] [D] a bénéficié d’arrêts de travail et soins de façon continue jusqu’au 14/06/2019. Ces certificats sont tous relatifs au même siège de lésion (lombalgie) à la fois dans la déclaration d’accident du travail, dans le certificat médical initial et dans l’intégralité des certificats médicaux de prolongation.
La [9] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 16/05/2018 jusqu’à la date de consolidation.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, la société [3] produit un avis médico-légal établi par le Docteur [I] [T] qui note que « les infiltrations réalisées ont été nécessaires pour la tentative de traitement de discopathies étagées lombaires basse dégénératives qui sont des pathologies rhumatismales sans aucun rapport avec le lumbago initial, donc totalement sans rapport avec le fait traumatique initial », et qu’en conséquence les « arrêts et soins à compter du 22/06/2018 correspondent à la prise en charge de cette pathologie dégénérative lombaire découverte à l’occasion de ce mouvement de torsion du tronc et de port de charge ».
Or à ce titre, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, la caisse verse en pièce 9 un courrier du médecin conseil en date du 03/07/2025 qui fait état d’une radiographie du rachis lombaire et du bassin du 30/05/2018 et qui note une « discopathie pluri étagée prédominant en L4L5 […]. L’accident de travail du 16/05/2018 a décompensé un état antérieur muet ».
Ainsi la lésion nouvelle de sciatalgie mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 22/06/2018, est sans incidence sur la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, dès lors que les arrêts de travail postérieurs à cette date sont justifiés par les lésions imputables à l’accident de travail du 16/05/2018, ce qui est le cas en l’espèce, les certificats de prolongation mentionnant tous la lombalgie.
Par ailleurs le Docteur [I] [T], qui n’a pas reçu Monsieur [H] [D] en consultation, ne démontre aucunement que cette lésion, révélée dans les suites de l’accident, étaient symptomatiques avant le 16/05/2018 et rien n’indique que l’évolution clinique du salarié était exclusivement en lien avec une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et sans aucun lien avec l’accident.
La société [3] échoue donc à démontrer que les arrêts postérieurs au 22/06/2018 étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [H] [D] survenu le 16/05/2018 seront déclarés opposables à la société [3] et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [H] [D] consécutifs à l’accident du travail survenu le 16/05/2018;
Déboute la société [3] de ses demandes;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la président et la greffière.
La greffière La présidente
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