Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 déc. 2024, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01593 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLN6
MI : 23/00001134
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Société AMARBAT
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LA GOUTTIERE MEDOCAINE
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société LM FACADES
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisation fixes dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
MMA IARD
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE [12]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 4 juillet 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux d’édification d’un établissement scolaire dénommé Ensemble scolaire [12], et désigné Monsieur [X] [L] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16, 17, 22 et 24 juillet 2024, la SAS AMARBAT a fait assigner son sous-traitant Monsieur [G] [T] exerçant sous l’enseigne LA GOUTTIERE MEDOCAINE, ainsi que la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société LM FACADES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS AMARBAT et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AMARBAT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société LM FACADES, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS AMARBAT ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à se voir étendre les opérations d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AMARBAT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
L’association ENSEMBLE SCOLAIRE [12] a indiqué intervenir volontairement à l’instance, et a sollicité que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] soient déclarées communes et opposables aux parties assignées.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [T] exerçant sous l’enseigne LA GOUTTIERE MEDOCAINE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de l’association ENSEMBLE SCOLAIRE [12].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS AMARBAT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire de l’association ENSEMBLE SCOLAIRE [12],
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 4 juillet 2023, confiée à Monsieur [X] [L], seront opposables à Monsieur [G] [T] exerçant sous l’enseigne LA GOUTTIERE MEDOCAINE, à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société LM FACADES, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS AMARBAT ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AMARBAT, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Date
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Versement
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État ·
- Adresses ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Stupéfiant ·
- Public ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trafic ·
- Demande ·
- Intérêt
- Europe ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Procédure ·
- Consignation
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Clause ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Europe ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.