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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 27 févr. 2026, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFEE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les dossiers ont été déposés par les avocats au greffe le 05 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] [G] épouse [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Charlotte GATTI , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000248 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (ESPGANE)
de nationalité Espagnole
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Charlotte BALIQUE , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003255 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA STEPWAY à Monsieur [T] [Y] [O],
DIT que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur [H] et [P],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de madame [N] [G],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [T] [Y] [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes
pour les vacances de Noël : un partage par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années paires ;pour les vacances d’été : un fractionnement par quarts, les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre les enfants par une personne de confiance sur leur lieu de résidence habituelle et de les ramener ou faire ramener sur leur lieu de résidence dans les mêmes conditions.
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] [O] de sa demande de partage des trajets par moitié entre les parents,
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [T] [Y] [O] et LE DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en conséquence, DEBOUTE madame [N] [G] sa demande de pension alimentaire ;
LÈVE l’interdiction de sortie de [P] [Y] [G] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] (RHONE) et [H] [A] [Y] [G] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
TRANSMET la présente décision au procureur de la République aux fins de suppression de cette interdiction au Fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont droit de recouvrement au profit de leur avocat respectif, Me GATTI et Me BALIQUE, sur leur affirmation de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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