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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES ETABLISSEMENTS CIRANO, S.A.S. MOTORWINE, S.A.S. AUTO BILAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé expertises
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXOF
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MOTORWINE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LES ETABLISSEMENTS CIRANO
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AUTO BILAN
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 6 octobre 2023, M. [D] [X] a fait l’acquisition, auprès de la société Motorwine, moyennant le prix de 10 990 euros TTC, d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Z4 Roadster, immatriculé [Immatriculation 13], mis en circulation la première fois le 24 mai 2006.
Lors de cette acquisition, M. [X] a souscrit une garantie pièces et main d’oeuvre auprès de la société Cirano.
Le 6 septembre 2023, avant la vente, la société Auto bilan France avait affectué un contrôle technique du véhicule.
Par actes délivrés les 9 et 11 juillet 2025, M. [X] a assigné la société Motorwine, la société Cirano et la société Auto bilan France devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [X], représenté par son avocat, maintient sa demande d’expertise, ne s’oppose pas au complément de mission sollicité, et demande de débouter la société Auto bilan France de sa demande de mise hors de cause, ainsi que de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 et soutenues oralement, la société Motorwine, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par les demandeurs ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 et soutenues oralement, la société Cirano, representée par son avocat, demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par les demandeurs ;
— condamner M. [X] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 et soutenues oralement, la société Auto bilan France, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal :
— rejeter la demande d’expertise formalisée par M. [X] à son encontre ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
— assigner un complément de mission à l’expert qui sera désigné, lequel devra :
— fixer la date d’apparition des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 6 septembre 2023 et surtout rende compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition.
— dire si les défauts que le contrôleur aurait omis de mentionner rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ;
— chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 6 septembre 2023 ;
— laisser les dépens provisoirement à la charge du demandeur à l’expertise ;
en tout état de cause :
— rejeter toute autre demande qui pourrait être formalisée à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise privée du 14 février 2025 (pièce demandeur n° 6), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués sur le véhicule litigieux, de sorte que M. [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il est prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société Auto bilan France cependant que l’expertise judiciaire ordonnée vise à décrire les désordres et rechercher leur origine en vue de parvenir à déterminer les éventuelles responsabilités encourues.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance au contradictoire de l’ensemble des défenderesses.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [X], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société Auto bilan France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Auto bilan France ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 13], entreposé chez M. [X], [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule, le certificat d’immatriculation, les procès-verbaux de contrôle technique et tous les documents relatifs à l’historique du véhicule, aux réparations et entretiens dont il a fait l’objet, aux rappels constructeurs concernant le véhicule en cause et à l’information donnée à l’acheteur profane par le vendeur professionnel, et faire toutes observations utiles ;
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché ;
— préciser les conséquences des désordres constatés sur le fonctionnement du véhicule et la possibilité de l’utiliser conformément à sa destination ;
— le cas échéant, s’agissant en particulier des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport du 6 septembre 2023, fixer leur date d’apparition, en indiquant les moyens techniques et scientifiques permettant de fixer cette date ; dire si ces défauts rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné et chiffrer le coût des remèdes à ces défauts ;
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule ;
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], au plus tard dans les six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens ;
Rejette la demande de la société Auto bilan France formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
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