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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/04292 – N° Portalis DBW3-W-B7J-656P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T], née le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Expédition le 27/04/2026
A
— Dr [Z] [F]
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Parick CAGNOL
— Me Stéphanie PATASCIA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2017, l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Madame [U] [T] et Monsieur [N] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2022, le tribunal de proximité de Martigues a notamment ordonné une mesure d’expertise concernant le logement situé [Adresse 3].
Suivant rapport d’expertise du 12 août 2024, l’expert a notamment indiqué la présence d’une infiltration d’eau située en cueillie de plafond dans la première chambre qui provient de la génoise altérée en rive de toiture et des taches déclarées comme des moisissures dans la chambre 2. L’expert signalait que la génoise altérée en rive de toiture a été réparée postérieurement à sa visite technique et que les dégâts générés dans la chambre 1 restent à reprendre en finition. Il déclarait que des travaux d’isolation des murs extérieurs étaient à prévoir afin de limiter les phénomènes de condensation.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Madame [U] [T] a assigné l’EPIC 13 HABITAT, en référé, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025, Madame [U] [T], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, sollicitant de :
Ordonner une expertise ;Débouter 13 HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner 13 HABITAT à régler à Madame [U] [T] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner 13 HABITAT aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 24 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite de :
Constater la carence probatoire de Madame [U] [T] ;Constater l’absence de motifs légitimes au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire ;En conséquence,
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [U] [T] ;Débouter Madame [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [U] [T] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [U] [T] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
Donner acte à l’EPIC 13 HABITAT de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [U] [T] ;Débouter Madame [U] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Condamner Madame [U] [T] à supporter les frais d’expertise judiciaire ;Laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;En tout état de cause ;
Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 12 août 2024 que la présence de moisissures a été relevée dans le logement de Madame [U] [T] ainsi que d’infiltrations d’eau.
Il ressort également du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2025 que des moisissures sont présentes sur le mur mitoyen avec le dégagement dans la cuisine, que des traces de moisissures sont présentes sur les tuyauteries dans la salle d’eau et que des traces d’infiltrations d’eau et de moisissures sont présentes dans l’angle du mur situé à droite de la fenêtre dans la chambre de Madame [U] [T].
Par ailleurs, Madame [U] [T] verse aux débats de nombreux documents médicaux dont il ressort notamment une augmentation de la trame bronchique sans image pleuro parenchymateuse le 13 mars 2018, une légère majoration des images bronchiques des deux hémichamps pulmonaire avec des images d’opacités en verre dépoli avec la présence de nodules le 9 mars 2020, une accentuation de la trame interstitielle avec majoration des images bronchiques et la présence de nodules le 26 février 2021, un épaississement des septa et des scissures témoins d’un syndrome interstitiel diffus avec quelques bronchectasies tubulaires basales bilatérales et la mise en évidence de nodules, ainsi qu’un aspect en verre dépoli au niveau des deux lobes inférieurs en faveur d’une fibrose pulmonaire ou de séquelles de virose le 23 mars 2022.
Madame [U] [T] produit également un certificat médical du Docteur [G] [O] du 20 juin 2024 dans lequel le docteur certifie que Madame [U] [T] ne prenait aucun traitement à base de corticoïdes et/ou vasodilatateur en inhalation en 2016 et 2017.
Dès lors, compte tenu des développements précédents, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, Madame [U] [T], qui a intérêt à la demande d’expertise, conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [U] [T], décrire les éventuelles lésions qui seraient imputables au fait dommageable dénoncé après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions, et notamment si elles sont en relation directe et certaine avec le fait dommageable dénoncé,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [U] [T] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [U] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [U] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [U] [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [U] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [U] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [U] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [U] [T] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [U] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [U] [T] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai de six semaines pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [U] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [U] [T] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [U] [T] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [U] [T] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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