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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/00657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CME
N° MINUTE :
12
Requête du :
24 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [O] [B], représentant légal, non-comparant et de Madame [Z] [K], représentante légale, comparante
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CME
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 25 avril 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [K] ont demandé pour leur fille [G] [B] [K] le renouvellement du complément catégorie 3 qui leur avait été attribué du 01/09/2022 au 31/08/2024.
Par décision du 18 juin 2024, la [9] a renouvelé l’AEEH de base et attribué un Complément catégorie 2 du 01/09/2024 au 31/08/2026.
Ils ont formé un Recours Administratif préalable obligatoire (RAPO) le 10 octobre 2024.
Le 3 décembre 2024, ce recours a été rejeté , et la précédente décision de la [12] confirmée au motif que « La [6] a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de votre enfant mais que son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes de la vie élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égale ou supérieur à 50% et inférieur à 80%… Ces difficultés justifient le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [6]. … Comme prévu à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, ces deux conditions cumulées permettent l’attribution de l’AEEH de base. »
« La [6] a reconnu que la situation de handicap de votre enfant entraîne des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément de 2ème catégorie. Comme prévu à l’article R541-2, cette condition permet de majorer le montant de l’AEEH par l’attribution du complément de 2ème catégorie ».
Par lettre adressée le 24 janvier 2025, reçue le 4 février 2025 au greffe du contentieux technique du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [K] ont formé un recours à l’encontre de la décision de la [7] ([6]) leur accordant le bénéfice, pour leur enfant [G] [B] [K], d’un complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) de 2ème catégorie.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 mars 2025.
A l’audience, Madame [Z] [K] a comparu, elle a développé les termes de la requête. Elle indique que le Complément de 3ème catégorie leur a été attribué depuis 2011, que la situation de [G] n’a pas évolué favorablement, que la situation de leur fille [G] génère des dépenses mensuelles supérieurs à 275,20 euros mensuelles, que les deux parents ont réduit à un temps partiel leurs activités professionnelles, que la situation de [G] a nécessité la souscription d’une surcomplémentaire santé mais qui ne couvre pas toutes les dépenses.
La [Adresse 8] Paris (ci-après “la [9]”) a sollicité une dispense de comparution et a demandé, aux termes d’un argumentaire écrit, au tribunal de constater que la situation de [G] [B] [K] relève de l’attribution du Complément de 2ème catégorie au moment de la demande (25/04/2024), de rejeter le recours exercé par M. [B] assisté de Mme [K] contre les décisions du 18/06/2024 et 03/12/2024.
Elle expose que, lors de la demande précédente du 7/12/2022, un complément de catégorie 3 avait été attribué pour compenser du temps partiel des parental en lien avec le handicap et au titre de la participation au financement de frais de rééducation en libéral. S’agissant de la demande contestée, il est mentionné que si le temps partiel est maintenu, il n’y a plus de justification de frais supérieurs à 263 euros mensuels.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, conformément à l’avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [5] [Localité 13] bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Cependant elle a adressé une demande de dispense de comparution par courrier du 18 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
— Sur la demande de complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
Aux termes des dispositions de l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale et de l’Arrêté du 29 Mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l’attribution des compléments de cette allocation nécessite :
— Pour la catégorie 1 : des dépenses mensuelles supérieures ou égale à 227,21 Euros.
— Pour la catégorie 2 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 20% ou 2) le recours à une tierce personne 8h ET des dépenses mensuelles supérieures 239,91 Euros ou plus OU 3) des dépenses mensuelles de 504,21 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 3 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 50% IY ke recours à une tierce personne 20h/semaine ou 2) une réduction d’activité de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8H ET des dépenses mensuelles supérieures 239,91 Euros ou 3) des dépenses mensuelles de 504.21 Euros
— Pour la catégorie 4 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU 2) une réduction d’activité de 50% ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine ET des dépenses mensuelles de 335,75 Euros ou plus OU 3) une réduction d’activité d’un parent de 20% ou plus OU le recours à une tierce personne 8h/semaine ET des dépenses mensuelles de 445,53 Euros ou plus OU 4) des dépenses mensuelles de 709,84 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 5 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET des dépenses mensuelles de 291,30 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 6 : une réduction d’activité d’un parent de 100% OU le recours à une tierce personne à temps plein ET une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de [G] [B] [K] qui a été fixé entre 50% et 79% ne paraît pas contesté. L’objet de la contestation porte sur l’attribution du complément 2ème catégorie au lieu du complément 3ème catégorie.
Il ressort des éléments du dossier que, à la date de la demande, soit du 25 avril 2024, [G] [B] [K] est scolarisée en 3ème à temps complet que l’accompagnement par l’AESH mutualisée, jusque-là en place, a été suspendue à la demande des parents qui ne souhaitaient plus cette prise en charge. Le stage de 3ème s’étant bien déroulé, [G] a demandé à poursuivre son cursus en 2ème générale.
Dans le cadre de la nouvelle demande, il paraît objectivement établi que la notion de frais supérieurs à 263 euros par mois n’est plus justifiée dès lors que les frais de rééducation en libéral ont été interrompus. Il est par ailleurs fondé de soutenir que les frais de mutuelle santé et de soutien scolaire ne relèvent pas de la prise en charge par la [9].
S’agissant du travail à temps partiel parental, il convient de rappeler que la jeune [G] est scolarisée à temps complet, ce qui ne justifie par la présence de ses deux parents sur l’intégralité de la journée. L’équipe pluridisciplinaire de la [9] a estimé que cette présence s’imposait hors des temps scolaires et hors des temps familiaux classiques (au moment du lever jusqu’au départ pour l’école, et du repas du soir au coucher). Il a été pris en compte également la nécessité de la présence des parents pour aider leur fille pour les devoirs et les accompagnements de [G] aux rendez-vous avec le [14].
Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [K] ont mis en avant les frais avancés au titre de la complémentaire santé, du soutien scolaire de [G] et de ses fournitures scolaires, voire également les dépenses pour le fonctionnement de son ordinateur.
Cependant c’est à raison que la [12] fait observer que de telles dépenses soit ne relève pas de la compétence de la [9] soit des frais communs qui ne sont pas en lien direct et certain avec le handicap de l’enfant.
De ce qui précède, il ressort qu’il y a lieu de tenir compte de la réduction de 20% de l’activité professionnelle de la mère et du montant des frais exposés mensuellement (hors ceux qui ne peuvent être retenus pour les motifs sus-exposés) et qui est inférieur à 263 euros.
C’est ainsi que le tribunal fait le constat que la situation de [G] [B] [K], à la date de la demande (celle qui lieu le tribunal), correspond bien à l’attribution d’un Complément de catégorie 2
— Sur les autres demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [K], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [K] à l’encontre des décisions des 18 juin 2024 et 10 octobre 2024 de la [9] ayant attribué un Complément catégorie 2 du 01/09/2024 au 31/08/2026.
CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 13] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/00657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CME
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [B] [K]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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