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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 23/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00233 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5B
JUGEMENT
Minute : 24/700
Du : 15 Novembre 2024
S.A. [8] (578940)
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [P] [X]
Représentant : Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264
S.A.S. [14] (47739)
EDF SERVICE CLIENT (001002835217 V021923513)
POLE EMPLOI IDF (152235259)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (402300358053)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [8]
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT
De la SELARL [20],
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [X],
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 16]
Assisté de Me Axel FORSSELL,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A.S. [14]
Demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Domiciliée : chez [19],
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI IDF
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2023, M. [P] [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 4 septembre 2023.
Le 13 novembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [P] [X] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Immobilière [8] a contesté « la procédure de surendettement » par courrier daté du 13 novembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 février 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, Pôle Emploi EPIC a actualisé le montant de sa créance à la somme de 8 547,98 €.
A l’audience, Immobilière [8] SA comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer son recours recevable, actualise sa créance à la somme de 29 746,12 € et sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la contestation adressée le 15 novembre 2023 porte sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précise que le débiteur a repris le paiement des loyers, que des propositions de relogement visant à faire diminuer ses charges ont été effectuées, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
M. [P] [X], comparant, assisté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer irrecevable le recours formé par Immobilière [8], à défaut, de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le recours formé par Immobilière [8] SA a été dirigé contre la décision de recevabilité et l’orientation du dossier du débiteur vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et est, comme tel, hors délai. Il souligne qu’il ne peut concerner la décision prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire elle-même dès lors que cette décision n’avait pas encore été notifiée au créancier au moment du recours. Il actualise, au surplus, sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la contestation formée par Immobilière [8] SA
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [P] [X] a été déclaré recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 04 septembre 2023. Cette décision été notifiée à Immobilière [8] SA le 15 septembre 2023.
Or, le courrier daté du 13 novembre 2022 (sic), adressé par Immobilière [8] SA à la commission le 15 novembre 2023 conteste « la procédure de surendettement », « suite à la recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Le bailleur a donc manifestement entendu contester la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette contestation, formée plus de quinze jours après la date de notification, est forclose.
Si Immobilière [8] SA soutient que son recours peut également s’interpréter comme visant la décision prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il ne peut qu’être remarquée qu’elle n’a été destinatrice de la décision que le 21 novembre 2023.
Or, le recours a été adressé le 15 novembre 2023, de sorte, d’une part, que la voie de recours prévue par le texte précité n’était pas encore ouverte, d’autre part, qu’elle n’avait pas intérêt à agir à cette date, faute de démontrer qu’elle avait déjà connaissance de la décision prise.
En conséquence, le recours formé par courrier adressé à la commission de surendettement le 15 novembre 2023 est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Immobilière [8] SA par courrier adressé à la commission de surendettement le 15 novembre 2023 ;
RENVOIE le dossier de M. [P] [X] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour mise en œuvre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 15 novembre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 15 novembre 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00233 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5B
JUGEMENT
Minute : 24/00700
Du : 15 Novembre 2024
S.A. [8] (578940)
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
S.A.S. [14] (47739)
EDF SERVICE CLIENT (001002835217 V021923513)
POLE EMPLOI IDF (152235259)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (402300358053)
Monsieur [P] [X]
Représentant : Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [8] (578940), demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. [14] (47739), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[15] (001002835217 V021923513), domiciliée : chez [19], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI IDF (152235259), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (402300358053), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002041 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
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