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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 23/08116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/08116 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYDK
AFFAIRE : [F] [M] C/ [Localité 18] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [12] [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST S.A.S.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
Né le 24 Septembre 1971 à [Localité 15] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Elie SULTAN, de SELARL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1129
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [12] [Adresse 5]
Représenté par son Syndic, le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST,S.A.S.
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 672 020 187
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, du Cabinet ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1525
Clôture prononcée le : 7 Janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 7 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le : 7 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 7 Mars 2025
FAITS ET PRETENTIONS :
M. [F] [M] est copropriétaire dans la résidence [13] sise [Adresse 4] à [Localité 17].
Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2023, il a assigné devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] à [Adresse 16] (94200), représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 2 décembre 2019 et 28 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, M. [F] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 10-1, 18-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9, 9-1, 13 et 17 du décret du 17 mars 1967, de l’article 1240 du code civil, des articles 417 et 700 du code de procédure civile et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— à titre principal :
* prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 septembre 2023, en raison du défaut de signature du procès-verbal d’assemblée générale par les personnes régulièrement élues, et dont la copie certifiée conforme à l’original
a été adressée aux copropriétaires en date du 9 novembre 2023,
* annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2023 de l’immeuble
[Adresse 21] sis [Adresse 7],
* prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 2 septembre 2019, en raison du défaut de signature du procès-verbal d’assemblée générale par les personnes régulièrement élues, et dont le procès verbal est certifié conforme,
* annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2019 de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 7],
* annuler les appels de fonds établis à l’égard de Monsieur [F] [M], en sa qualité de copropriétaire, au titre de la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2022, d’un montant total de 11 423,47 euros, en l’absence d’assemblée générale des copropriétaires postérieures aux deux assemblées annulées de 2017 et 2018 approuvant les comptes de la copropriété et donnant quitus de sa gestion au syndic,
en conséquence,
* ordonner syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 7], représenté par son syndic LD LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, de procéder à la suppression des écritures débitrices correspondantes,
* assortir d’une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 7], représenté par son syndic LD LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST, de procéder à la suppression des écritures débitrices correspondant aux appels de fonds annulés d’une somme totale de 11 423,47 euros, prononcée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de CRÉTEIL en date du 17 mai 2023 (RG N°22/04241),
— à titre subsidiaire :
* juger que les résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9 concernant l’approbation des comptes des années 2017 à 2022 et les résolutions 11, 12, 13 et 14 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années 2021 à 2024 de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 sont nulles pour absence de mention des modalités de l’exercice du droit de consultation des pièces justificatives des charges dans la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires ,
* annuler les résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9 concernant l’approbation des comptes des années 2017 à 2022 et les résolutions 11, 12, 13 et 14 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années 2021 à 2024, de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2023 de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 6]
SEINE,
* juger que les résolutions 9 et 22 concernant l’approbation des comptes des années 2016 et 2018 et les résolutions 10, 11, 25 et 26 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années 2017 à 2020 de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 sont nulles pour absence de mention des modalités de l’exercice du droit de consultation des pièces justificatives des charges dans la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires,
* annuler les résolutions 9 et 22 concernant l’approbation des comptes des années 2016 et 2018 et les résolutions 10, 11, 25 et 26 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années 2017 à 2020 de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 7],
en conséquence,
* ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] sis [Adresse 7], représenté par son syndic LD LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, de procéder à la suppression des écritures débitrices correspondantes,
— à titre infiniment subsidiaire :
* juger que les résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9 concernant l’approbation des comptes des années 2017 à 2022 et les résolutions 11, 12, 13 et 14 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années 2021 à 2024 de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 sont nulles violation du droit de consultation des pièces justificatives des charges des copropriétaires,
* annuler les résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9 concernant l’approbation des comptes des années 2017 à 2022 et les résolutions 11, 12, 13 et 14 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années 2021 à 2024, de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2023 de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 7],
* juger que les résolutions 9 et 22 concernant l’approbation des comptes des années 2016 et 2018 et les résolutions 10, 11, 25 et 26 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années 2017 à 2020 de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 sont nulles violation du droit de consultation des pièces justificatives des charges des copropriétaires,
* annuler les résolutions 9 et 22 concernant l’approbation des comptes des années 2016 et 2018 et les résolutions 10, 11, 25 et 26 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années 2017 à 2020 de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 de l’immeuble [Adresse 21] sis [Adresse 7],
en conséquence,
* ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] sis [Adresse 7], représenté par son syndic LD LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, de procéder à la suppression des écritures débitrices correspondantes,
— en tout état de cause :
* condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 7], représenté par son syndic LD LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 26 732,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
* condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] sis [Adresse 7], représenté par son syndic LD LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner que Monsieur [M] soit dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure imputables au syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] à IVRY-SUR-SEINE (94200), représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [F] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêt,
— condamner Monsieur [F] [M] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 28 septembre 2023 :
1) Sur l’absence de signature des procès-verbaux par le président de séance et le scrutateur :
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Il est de jurisprudence constante que le seul défaut de signature du président de séance ou du scrutateur n’entâche pas de nullité l’assemblée générale, sauf s’il existe des exemplaires différents du procès-verbal de nature à caractériser un doute sur la sincérité de ce qui y est retranscrit.
Il résulte des pièces versées à la procédure que les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaire des 2 décembre 2019 et 28 septembre 2023 ne comportent pas la signature du président et du scrutateur.
L’existence d’un procès-verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 signé par un commissaire de justice et d’un autre dénué de cette signature ne suffit pas à créer un doute sur sa sincérité, en l’absence de mentions discordantes au sein de ces deux procès-verbaux.
Il en est de même s’agissant de la circonstance selon laquelle les comptes des exercices 2018 à 2020 ont été à nouveau soumis à l’approbation des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2023.
La demande d’annulation des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 28 septembre 2023 pour défaut de signature sera en conséquence rejetée.
2) Sur l’irrégularité des convocations aux assemblées générales :
Aux termes de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 précise que la convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2019 mentionne, dans le projet de résolution n°23, intitulé “décision des modalités de contrôle des comptes” que: “pour satisfaire aux dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les comptes et pièces justificatives des charges lors de la réunion annuelle du conseil syndical prévue à cet effet ou sur rendez-vous durant les horaires ouvrables en notre agence au [Adresse 3].”
Aussi, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2023 mentionne, dans le projet de résolution n°10, intitulé “décision des modalités de contrôle des comptes” que: “pour satisfaire aux dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les comptes et pièces justificatives des charges lors de la réunion annuelle du conseil syndical prévue à cet effet ou sur rendez-vous durant les horaires ouvrables en notre agence [Adresse 2].”
Il en résulte que les convocations aux assemblées générales des copropriétaires des 2 septembre 2019 et 28 septembre 2023 indiquent les modalités de consultation des pièces justificatives des charges.
L’insertion de ces modalités au sein des projets de résolutions soumises au vote de l’assemblée générale n’est pas de nature à porter atteinte à l’intelligibilité de cette mention, ce d’autant qu’elle figure à la suite des projets de résolution portant sur l’approbation des comptes de la copropriété.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les copropriétaires ont été mis en mesure d’exercer leur droit à la consultation des pièces justificatives des charges de copropriété.
Les convocations aux assemblées générales des copropriétaires des 2 septembre 2019 et 28 septembre 2023 ne sont donc pas entâchées d’irrégularité.
Sur la nullité des résolutions n°9, 10, 11, 22, 25 et 26 de l’assemblée générale du décembre 2019 et des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 13 de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 :
Aux termes de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 précise que, sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Enfin, l’article 9-1 du même décret prévoit que pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
En l’espèce, les résolutions contestées portent sur l’approbation des comptes et du budget provisionnel de la copropriété.
M. [M] soutient, d’une part, qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour consulter les pièces justificatives des charges, et d’autres part, qu’il n’a pas eu connaissance des horaires de consultation.
En premier lieu, il n’est pas contesté que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2023 a été notifiée aux copropriétaires le 1er septembre 2023, soit plus de 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Ce délai est conforme à celui exigé par la loi, de sorte que le demandeur a donc pu bénéficier d’un temps suffisant pour consulter les pièces justificatives des charges.
En second lieu, il est indiqué dans les convocations aux deux assemblées générales litigieuses que la consultation des pièces justificatives des charges pourra être effectuée: “sur rendez-vous aux horaires ouvrables de l’agence”. L’adresse de l’agence est ensuite précisée sur chacune des convocations.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les copopriétaires avaient connaissance des jours et des heures auxquelles lesdites pièces pouvaient être consultées.
La demande d’annulation des résolutions n°9, 10, 11, 22, 25 et 26 de l’assemblée générale du décembre 2019 et des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 13 de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 sera en conséquence rejetée.
Par conséquent, la demande d’annulation des appels de fonds au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 d’un montant de 11.423,47 euros de M. [M] sera également rejetée.
Aussi, M. [M] sera débouté de sa demande aux fins d’ordonner au syndicat des copropriétaire de procéder à la suppression des écritures débitrices correspondantes ainsi que de sa demande d’astreinte.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] soutient avoir subi un préjudice financier résultant de la non exécution, par le syndicat des copropriétaires :
— du jugement du 20 novembre 2018 ayant annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2017,
— du jugement du 17 décembre 2019 ayant annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2018 ainsi que les ppels du fonds du 1er juillet au 30 septembre 2019,
— du jugement du 17 mai 2023 ayant annulé les appels de fonds du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à l’exception de l’appel du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’exécution des décisions précédemment rendues dans une autre instance opposant les mêmes parties.
La demande en dommages-intérêts de M. [M] sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lieu de causalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve du caractère abusif des actions judiciaires engagées par M. [M] à son encontre.
En effet, la pluralité des procédures opposant les parties ne suffit, à elle seule, à caractériser une faute imputable au demandeur.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’introduction de la présente instance par M. [M] ne peut être qualifié ni d’abusive, ni de dilatoire.
La demande du syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais irrépétibles et de condamner M. [F] [M] à lui verser la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [F] [M] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2019;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2023;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d’annulation des résolutions n°9, 10, 11, 22, 25 et 26 de l’assemblée générale du décembre 2019;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 13 de l’assemblée générale du 28 septembre 2023;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d’annulation des appels de fonds au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 d’un montant de 11.423,47 euros;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande aux fins d’ordonner au syndicat des copropriétaire de procéder à la suppression des écritures débitrices correspondantes;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d’astreinte;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande en dommages-intérêts;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 14], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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