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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CITYA MONTCHALIN c/ S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03766 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4HU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile [I], Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [J], [H], [A] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat prenant effet le 26 avril 2021, la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN a donné à bail à Monsieur [I] [C] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 420,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40,00 euros. Un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer hors charges (420,00 euros) a été remis au bailleur.
Le 04 septembre 2023, il a été dressé contradictoirement un état des lieux de sortie après la résiliation du bail et le départ du locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée en bureau de poste le 27 novembre 2023, Monsieur [I] [C] demandait à la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN le versement de la somme de 420,00 euros correspondant au montant du dépôt de garantie non restitué, augmenté de la pénalité de retard de 10% par mois de retard.
Un procès-verbal d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 13 mai 2024.
Suivant requête déposée au greffe le 18 août 2025, Monsieur [I] [C] a attrait la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins :
d’obtenir la restitution totale de son dépôt de garantie, soit la somme de 420,00 euros, outre une pénalité de 10% par mois de retard, soit la somme de 2 000,00 euros ;de condamner la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN à payer la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’audience s’est tenue le 10 février 2026 devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Monsieur [I] [C], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
La S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN, régulièrement convoquée par courrier recommandé délivré le 22 août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur les demandes en paiement au titre du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile».
Sur la demande en remboursement de la somme de 420,00 euros
En l’espèce, Monsieur [I] [C] justifie du versement de la somme de 420,00 euros à titre de dépôt de garantie, de la réalisation le 04 septembre 2023 d’un état des lieux de sortie, attestant de la fin du contrat de bail entre les parties, et de l’envoi d’un courrier réclamant la restitution du dépôt de garantie à la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN L.
Si l’état des lieux de sortie fait mention de quelques dégradations de l’état du bien loué et de la nécessité de procéder au nettoyage de l’ensemble de l’appartement, aucun élément n’est produit pour justifier l’absence de restitution du dépôt de garantie.
De fait, la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN ne s’est pas manifestée pour apporter de la contradiction aux informations apportées par Monsieur [I] [C].
Dès lors, la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN sera dès lors condamnée à rembourser à Monsieur [I] [C] la somme de 420,00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie.
Sur la majoration de 10%
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [C] avait vocation à récupérer son dépôt de garantie à compter du 04 octobre 2023. Elle est donc fondée à solliciter le paiement de la majoration légale de 10 % par mois de retard (soit en l’espèce 42,00 euros par mois).
Ainsi, à la date du 09 avril 2026, jour du délibéré du jugement, le calcul est le suivant :
— Pour le mois d’octobre 2023 à compter du 05 octobre, soit 26 jours : 35,22 euros
— De novembre à décembre 2023 (2 mois x 42,00 euros) : 84,00 euros
— De janvier à décembre 2024 (12 mois x 42,00 euros) : 504,00 euros
— De janvier à décembre 2025 (12 mois x 42,00 euros) : 504,00 euros
— De janvier à mars 2026 (3 mois x 42,00 euros) : 126,00 euros
— Pour le mois d’avril 2026 jusqu’au 09 avril, soit 9 jours : 12,19 euros
La S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN sera dès lors condamnée à rembourser à Monsieur [I] [C] la somme totale de 1 265,41 euros au titre de la majoration de 10% due au titre du défaut de la restitution du dépôt de garantie dans les délais.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN.
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [C] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 420,00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 1 265,41 euros au titre de la majoration de 10% due au titre du défaut de la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CITYA MONTCHALIN aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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