Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/09394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES :
N° RG 25/09394
N° Portalis DB3S-W-B7J-3YFK
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 février 2026
[Localité 12] Habitat
C/
Madame [W] [M] [X]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Localité 12] Habitat
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [M] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas GUYON
Madame [W] [M] [X]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
La préfecture de la Seine-[Localité 13]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 avril 2015, l’OPH [Localité 12] Habitat devenu la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 12] Habitat (dite [Localité 12] Habitat) a donné à bail à Madame [W] [M] [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 280,00 € outre provision sur charges.
Des troubles de voisinage ayant été relevés, Pantin Habitat a fait assigner Madame [W] [M] [X] devant le tribunal de proximité de Pantin par acte de commissaire de justice délivré à étude du 1er septembre 2025 aux fins, au bénéfice de l’exécution provisoire :
de prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquement de Madame [W] [M] [X] à son obligation de jouissance paisible du bien ;d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [M] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;de supprimer les délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à [Localité 12] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [W] [M] [X] ;de condamner Madame [W] [M] [X] au paiement des sommes suivantes :442,62 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 août 2025, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;3 000 € au titre de dommages et intérêts ;2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.L’audience s’est tenue le 26 novembre 2025, après un renvoi.
À cette audience, [Localité 12] Habitat, représenté par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Il précise avoir fait signifier le 11 septembre 2025 à la défenderesse les nouvelles pièces versées au tribunal ce jour.
Au visa des articles 1134, 1184, 1728 et 1729 du code civil, des articles 7 et suivants de la loi n°89462 du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 9 des conditions générales du contrat de bail et 4 du règlement intérieur du groupe d’immeuble, [Localité 12] Habitat fait valoir que Madame [W] [M] [X] n’use pas paisiblement des lieux loués, ce qui justifie la résiliation de son bail.
Il expose que depuis le mois de mars 2024, Madame [W] [M] [X] a à de multiples reprises causé des nuisances sonores (cris, coups sur les portes) au sein de l’immeuble, ainsi que commis des actes de violences verbales (menaces, insultes) envers plusieurs voisins. Il indique qu’il y a également eu des altercations avec ceux-ci, ainsi que des tentatives et menaces de violences physiques. Il précise que lors d’un de ces faits, Madame [W] [M] [X] était armée d’un couteau. Il déclare que les services de police ont dû intervenir à plusieurs reprises du fait de ces violences. [Localité 12] Habitat dénonce en outre le jet de bouteilles par la fenêtre par Madame [W] [M] [X], et le déversement de substances chimiques dans les escaliers de l’immeuble qui a nécessité l’intervention des pompiers et l’évacuation des locataires, actes de nature à menacer la sécurité des passants et des habitants.
[Localité 12] Habitat indique que Madame [W] [M] [X] est souvent alcoolisée au sein des parties communes de l’immeuble.
Il précise que les locataires ont dressé une pétition pour l’alerter sur cette situation, et que des signalements et des échanges avec les services de la mairie ont eu lieu.
Enfin, [Localité 12] Habitat souligne avoir recherché une solution amiable par des courriers de mises en demeure, sans que le comportement de la locataire évolue.
[Localité 12] Habitat soutient par ailleurs subir un préjudice du fait de la mobilisation de ressources techniques, humaines et financières pour faire face aux troubles causés par Madame [W] [M] [X], de même qu’un préjudice d’image.
Madame [W] [M] [X], comparante en personne, conteste les faits qui lui sont reprochés.
Elle nie toute violence physique envers ses voisins, mais reconnaît des cris et insultes. Elle déclare que ces accusations sont faites par ses voisins des troisième, quatrième et cinquième étage mais qu’elle s’entend bien avec ses autres voisins. Elle soutient que ces locataires l’ont agressée et menacée de mort, qu’il y a eu une procédure pénale à leur encontre mais qu’ils ont été relaxés. Madame [W] [M] [X] reconnaît un épisode de violence à l’encontre d’un intervenant extérieur envoyé par le bailleur mais déclare qu’il n’y a pas eu de suites judiciaires après son audition.
Madame [W] [M] [X] fait valoir que ces mêmes voisins ont cassé sa serrure, ce dont trois voisins peuvent attester, et que [Localité 12] Habitat n’a pas fait les réparations nécessaires. Elle fait état également d’un désordre sur sa porte et de problèmes d’électricité.
Madame [W] [M] [X] affirme que les faits concernant le déversement d’acide sont inventés et qu’elle était à son domicile ce soir-là, ce dont d’éventuelles caméras de surveillances peuvent attester.
Enfin, elle indique qu’il y a eu des difficultés avec son ex-compagnon qui a tambouriné à plusieurs reprises sur sa porte, mais qu’elle n’en est pas responsable.
Sur sa situation personnelle, Madame [W] [M] [X] déclare avoir une tumeur au cerveau et des cavernomes, être en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2025 et avoir passé douze semaines en clinique. Elle indique faire des crises d’épilepsie.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’assignation à l’origine de la présente procédure ayant été délivrée le 1er septembre 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion
En vertu des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 9 des conditions générales de location paraphées et signées par la locataire rappelle également ces obligations.
La jouissance paisible des lieux est donc une obligation essentielle du contrat de location.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, [Localité 12] Habitat soutient que l’obligation d’usage paisible des lieux loués n’est pas respectée par Madame [W] [M] [X] du fait de nuisances sonores, actes de violences verbales et physiques, et mise en danger des autres locataires.
En ce qui concerne les violences invoquées, il est produit les éléments probants suivants :
Des comptes-rendus d’intervention des effectifs du commissariat de [Localité 12], en date notamment des :4 janvier 2025, où ils indiquent avoir été requis suite à une agression physique de Madame [W] [M] [X] sur Madame [U] [D] confirmée sur place par plusieurs voisins.11 février 2025, où ils indiquent s’être transportés sis [Adresse 4] du fait de l’activation de l’alarme anti-intrusion par Madame [W] [X], l’avoir trouvée alcoolisée, et qu’elle a tenté de « sauter » sur sa voisine nécessitant leur intervention pour éviter une rixe.Une attestation de Madame [B] [F], locataire de l’immeuble sis [Adresse 4], en date du 6 mars 2024, où elle relate avoir trouvé Madame [W] [M] [X] taper le soir contre la porte de sa voisine, et qu’elles se sont battues après que celle-ci ait ouvert la porte. Elle précise que des cheveux ont été arrachés. Elle indique que Madame [W] [X] avait un couteau dans les mains et a proféré des menaces et insultes.
Une copie de la plainte déposée par Madame [U] [D], locataire de l’immeuble sis [Adresse 4], le 5 janvier 2025, où elle atteste avoir été victime de violences (coup de pied dans la main, griffure à la pommette, coup au niveau de la nuque, tirage de cheveux) de la part de Madame [W] [M] [X] ce jour, nécessitant une intervention de la police. Il est également produit le certificat médical établi à la demande de la plaignante le 13 janvier 2025 pour les unités médico-judiciaires, qui ne constate pas de lésions traumatiques visibles mais qui relève un discours cohérent et un retentissement fonctionnel lié aux faits décrits, et fixe une incapacité totale de travail de deux jours.
Un courriel de Madame [J] [Z], locataire de l’immeuble sis [Adresse 4], en date du 11 mars 2025, où elle expose notamment qu’une altercation est survenue ce jour entre Madame [W] [M] [X] et Monsieur [K] [N] et que cela a nécessité l’intervention des forces de police, qu’il y a eu des menaces de Madame [W] [M] [X] de violences physiques et de dégradations sur son véhicule à son égard ainsi que des tentatives de coups de Madame [W] [X] sur elle devant les forces de police qui ont dû la neutraliser.Une copie de la plainte déposée par Madame [O] [L], locataire de l’immeuble sis [Adresse 4], le 12 mars 2025, où elle déclare que Madame [W] [M] [X] s’est déjà battue avec des voisins du troisième étage et qu’elle l’a vu essayer d’agresser Madame [J] [Z].
Une pétition signée par onze ménages locataires de l’immeuble sis [Adresse 4], où ils expriment leur inquiétude quant aux agissements de Madame [W] [X] notamment des conflits permanents.
Ces éléments, émanant de différentes parties, dans des circonstances variées (interventions policières, plaintes officielles, échanges avec le bailleur…) et sur une période chronologique étendue, permettent d’établir la réalité des violences et des tentatives de violences commises par Madame [W] [M] [X].
Le contexte tendu entre voisins, dénoncé par Madame [W] [X], et d’éventuels inconvénients ou troubles du voisinage ne peuvent aucunement justifier de telles violences.
Madame [W] [M] [X] ne verse en outre aucune pièce permettant de caractériser des violences commises sur elle comme elle l’affirme, des violences réciproques n’excluant pas en tout état de cause la responsabilité de chacune des parties impliquées.
En outre, l’obligation de jouissance paisible porte non seulement sur le logement mais également les parties communes, où les violences se sont produites, et sur les relations avec les autres locataires de l’ensemble immobilier.
Les pièces précitées font également toutes état de nuisances sonores (cris, tapage dans les parties communes…), et d’insultes de Madame [W] [M] [X] envers les autres locataires de l’immeuble. Elles sont corroborées par les comptes-rendus d’intervention des effectifs du commissariat de [Localité 12] rédigés entre le 4 mars 2023 et le 13 février 2025, la demande de réunion d’urgence en date du 6 mars 2025 rédigée par un collectif de locataires de l’immeuble sis [Adresse 6], et les attestations de certains de ces locataires telles celles de Madame [H] [S] en date du 23 août 2025, Madame [E] [G] en date du 25 août 2025, Madame [T] [Y] en date du 26 août 2025, Madame [C] en date du 31 août 2025, et Madame [I] [A] en date du 31 août 2025.
Enfin, [Localité 12] Habitat a fait état de jets de substances chimiques dangereuses dans les parties communes par Madame [W] [X]. Cette dernière conteste ces faits.
Cependant, il ressort des pièces suivantes que de multiples témoins attestent d’un tel incident à plusieurs reprises et de la responsabilité de Madame [W] [M] [X] :
Compte-rendu d’intervention des effectifs du commissariat de [Localité 12] en date du 5 août 2025, faisant état des faits suivants : « Sommes requis pour nous rendre à ladite adresse, en effet, Madame [W] [M] [X], très connue de nos services, aurait pris de l’acide et l’aurait balancé au niveau de toutes les portes de ses voisins au 3e étage, causant des gènes respiratoires et des brûlures auprès de certains voisins. Sur place, constatons la présence de la BAC ALPAHA 3 BAC ALPAHA 2 et les SP DE [Localité 12] et LIVRY GARGAN. […] L’auteur des faits aurait jeté un liquide s’apparentant à de l’acide chlorhydrique dans l’immeuble puis aurait pris une table basse avec un pot de fleurs et l’aurait jeté sur la porte de Monsieur [V] [P]. […] Elle est interpellée à 6h40 et transportée au service en vue de son placement en garde à vue. »Courriel de Madame [J] [Z] en date du 5 août 2025.Plainte de Madame [U] [D] en date du 8 août 2025.Demande de rendez-vous au maire de [Localité 12] de Madame [U] [D] en date du 13 août 2025.De tels faits sont de nature à porter atteinte à la sécurité et la santé de l’ensemble des habitants de l’immeuble et à causer d’importantes dégradations, et constituent une violation grave au devoir de jouissance paisible de la locataire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les violences décrites, les nuisances sonores et les jets de substances chimiques caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat à compter du présent jugement et l’expulsion de Madame [W] [M] [X] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, [Localité 12] Habitat sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [W] [M] [X].
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [W] [M] [X] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter [Localité 12] Habitat de cette demande.
Sur la suppression des délais prévus aux articles L. 412-2 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du code des procédures d’exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d’application de l’article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La mesure d’expulsion, en ce qu’elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, Madame [W] [M] [X] est entrée dans les lieux en exécution d’un contrat de bail ancien de plus de dix ans. Aucune voie de fait ne peut donc être caractérisée. Elle a en outre des attaches personnelles importantes tant avec le logement que la commune.
Par ailleurs, il n’est pas justifié qu’elle dispose d’une solution de relogement actuelle. Il y a lieu à ce titre de rappeler la situation immobilière tendue du département et de la région dans les parcs privé et social.
Enfin, il résulte de ses déclarations et des pièces qu’elle a présenté à l’audience, ainsi que des constatations faites par les forces de l’ordre du commissariat de [Localité 12] dans leurs comptes-rendus d’intervention rédigés entre le 4 mars 2023 et le 13 février 2025, qui l’ont conduite à plusieurs reprises à l’hôpital, que Madame [W] [M] [X] présente des problèmes de santé très importants, notamment un cancer, et qu’une expulsion « sèche » serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa santé et à son droit à la vie privée et familiale.
Par conséquent, la demande de suppression des délais précités formée par [Localité 12] Habitat sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par [Localité 12] Habitat, arrêté à la date du 5 août 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse) et qui n’a pas été actualisé à l’audience, que la dette locative s’élève à la somme 442, 62 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de [Localité 12] Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Madame [W] [M] [X] sera donc condamnée à verser à [Localité 12] Habitat la somme de 442, 62 € au titre de l’arrêté locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, Madame [W] [X] sera condamnée au paiement des loyers et des charges dus depuis l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Madame [W] [M] [X] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer.
Madame [W] [M] [X] sera donc condamnée à payer à [Localité 12] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges comprises s’élève à la somme de 434, 62 €, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les responsabilités civiles délictuelle et quasi-délictuelle ne sont engagées qu’en cas de preuve par le demandeur d’un fait générateur consistant dans la commission d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si le comportement fautif de Madame [W] [M] [X] a précédemment été établi, [Localité 12] Habitat ne produit pas de pièces de nature à établir et quantifier le préjudice dont il se prévaut. Il ne fournit par exemple pas de factures ou de documents internes témoignant des ressources humaines et techniques mobilisées, en dehors des frais de mise en demeure examinés au titre des dépens et des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure qui seront examinés dans le cadre de la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le préjudice d’image allégué, il n’est pas non plus démontré d’un retentissement particulier des faits reprochés à Madame [W] [M] [X], au-delà des locataires de l’immeuble concerné, ni d’une mise en cause personnelle de [Localité 12] Habitat qui aurait dégradé sa réputation auprès de ses interlocuteurs professionnels ou de l’opinion publique.
En conséquence, il convient de débouter la [Localité 12] Habitat de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [M] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure en date du 19 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [X] sera condamnée à verser à [Localité 12] Habitat une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 avril 2015 entre [Localité 12] Habitat et Madame [W] [M] [X] relatif aux locaux situés sis [Adresse 5] à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [W] [M] [X] ainsi que tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [M] [X] d’avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 4121 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE [Localité 12] Habitat à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [W] [M] [X] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DÉBOUTE [Localité 12] Habitat de sa demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
REJETTE la demande de [Localité 12] Habitat de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [M] [X] à verser à [Localité 12] Habitat la somme de 442, 62 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 août 2025 et incluant l’échéance du mois de juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [W] [M] [X] au paiement des loyers et des charges dus depuis l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à la résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [W] [M] [X] à verser à [Localité 12] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit 434, 62 €, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DÉBOUTE [Localité 12] Habitat de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [M] [X] à verser à [Localité 12] Habitat une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [M] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure en date du 19 mars 2025 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réserve ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procès-verbal ·
- Pv de livraison ·
- Accord
- Sri lanka ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Capital décès ·
- Assurance-vie ·
- Séquestre ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Demande ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Franchise ·
- Tarifs
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Action ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Communication au public ·
- Sport ·
- Mesure de blocage ·
- Communication audiovisuelle ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Usage ·
- Location ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Construction ·
- Résidence principale ·
- Amende civile ·
- Autorisation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date
- Assureur ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Statut ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Charges ·
- Registre du commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Tiers ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.