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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00651 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWZR
AFFAIRE : S.A. SOCIETE CREDIT LOGEMENT C/ [G] [N] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC31
DEFENDERESSE
Madame [G] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [G] [N] épouse [C] et son époux M. [V] [C] un prêt immobilier, d’un montant de 280 240,00 € et d’une durée de 240 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif situé [Adresse 2] [Localité 5], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de CREDIT LOGEMENT.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société BNP PARIBAS a vainement adressé à Mme [G] [N] épouse [C], par lettre recommandée du 21 octobre 2022, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2024.
la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 9958,86 €, puis de 14 425,72 € et la somme de 225 380,69 €, soit la somme totale de 249 765,27 €, d’après les quittances subrogatives datées du 22 juin 2020, du 7 juin 2021 et du 12 mars 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024.
Par une ordonnance sur requête du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Mme [G] [N] épouse [C] est propriétaire. Le 2 janvier 2025 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] a été dénoncée à Mme [G] [N] épouse [C].
Suivant acte d’huissier signifié le 27 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [G] [N] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction :
— de condamner Mme [G] [N] épouse [C] au paiement des sommes suivantes :
— -- 255 235,53 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 23 janvier 2025, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2025, jusqu’au parfait paiement
— -- 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant notamment les frais hypothécaires.
La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Mme [G] [N] épouse [C] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 27 janvier 2016 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par Mme [G] [N] épouse [C] le 15 février 2016,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives du 22 juin 2020, du 7 juin 2021 et du 12 mars 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 5 décembre 2019 au 5 mai 2021 puis du 5 juillet 2022 au 5 janvier 2024 à hauteur de 50 194,08 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 199 533,05 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 38,12 € ;
** pour un montant total de 249 765,25 € ;
— un décompte, datant du 23 janvier 2025, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 249 765,25 €,
** les intérêts et accessoires à hauteur de 3 385,02 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 21 octobre 2022 et le 8 mars 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Mme [G] [N] épouse [C] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de cette dernière sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [N] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 253 150,27 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] [N] épouse [C] au paiement des dépens, comprenant les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [G] [N] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [N] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 253 150,27 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [G] [N] épouse [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [G] [N] épouse [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais hypothécaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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