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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 23/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 23/01461 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHIG
AFFAIRE :
SELARL [M] [J] & ASSOCIES es qualité d’administrateur de la SCI GIDE
C/
[T]
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA SCP BR ET ASSOCIES
Copie : Me ITRAC / Me BONVINO-ORDIONI / Me François STIFANI
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
SELARL [M] [J] & ASSOCIES es qualité d’administrateur de la SCI GIDE
1 rue de Lamartine
06000 NICE
ayant pour avocat postulant Me Edith DOGLIANI, avocat du barreau de TOULON et pour avocat plaidant Me François STIFANI, avocat du barreau de GRASSE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [T]
né le 04 Octobre 2002 à ALBERTVILLE (73200)
de nationalité Française
105 lotissement le Puits des Oliviers
83740 LA CADIERE D’AZUR
représenté par Me ITRAC, avocat du barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES venant AUX DROITS DE LA SCP BR ET ASSOCIES
es qualité de mandataire judiciaire de la SCI GIDE
59 avenue Maréchal Foch
83000 TOULON
représentée par Me BONVINO-ORDIONI, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Vu l’assignation des 16 et 19 juin 2023 faite à la demande de la SELARL [M] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI GIDE et délivrée à M. [Y] [T] et à Me [W] [N] de la SCP BR ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI GIDE, vers laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Vu l’ordonnance en référé de sursis à statuer rendue le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON, n° RG 23/01461, minute n°23/1115, vers laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon (1ère Chambre civile) en date du 4 avril 2024 arrêtant un plan de redressement judiciaire de la SCI GIDE, n° RG 22/03998, minute n°24/00070,
Vu l’ordonnance de référé rendue avant dire droit le 12 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Toulon, pôle des juges des contentieux de la protection, n° RG 23/01461, minute n°25/173, et ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience du 22 avril 2025, le demandeur, la SELARL [M] [J] & ASSOCIES, pris en la personne de Me [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI GIDE, n’est pas présent mais représenté par son conseil qui déclare qu’il n’y a plus de procédure collective à ce jour et qu’il maintient ses demandes et dépose son dossier.
En défense, M. [Y] [T], non présent mais représenté par son conseil, déclare l’apurement du passif des loyers réglés à hauteur de 2.000,00 euros par mois, qu’il s’agit d’un conflit avec sa mère coassociée, qu’il occupe le logement depuis 2022 et que le montant du loyer a été fixé par lui-même sur estimations d’agences immobilières, par dernières conclusions déposées pour l’audience du 22 avril 2025, il est demandé à titre principal de débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions et fait valoir l’existence de contestations sérieuses quant à la qualification d’occupant sans droit ni titre de [Y] [T], la date de début d’occupation / habitation du bien immobilier, le montant du loyer/indemnités d’occupation, et l’inviter à mieux se pourvoir au fond. Il dépose son dossier.
En défense la SELARL ML ASOOCIES venant aux droits de de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI GIDE, n’était pas présente mais représentée. Elle dépose son dossier dans lequel elle s’en tient à ses dernières conclusions de l’audience du 3 décembre 2024 par lesquelles il est demandé de statuer ce que de droit sur les demandes présentées par le requérant dans le cadre de son assignation et sur les dépens.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La lecture du dossier démontre qu’il y a une contestation sérieuse. Il s’agit d’un bien immobilier de famille ayant entraîné un conflit familial.
Dans un premier temps il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’un bail d’habitation.
Dans un deuxième temps il existe un contentieux sérieux soulevé par le défendeur [Y] [T] quant à la qualification d’occupant sans droit ni titre, faisant valoir qu’il détient 85% des parts de la SCI GIDE propriétaire du seul bien constituant son patrimoine, en l’espèce une maison à usage d’habitation sise à LA CADIERE D’AZUR (83740 – Var), bien qu’il occupe depuis avril 2022 et que les 15% restants sont détenus par sa mère [P] [H], qu’en contrepartie de cette occupation, il déclare verser mensuellement la somme de 2.000,00 euros correspondant à l’estimation moyenne du loyer, avoir souscrit une assurance habitation et régler les charges relatives à son occupation, que les dits versements ont procuré les revenus nécessaires à l’apurement du passif et la sortie de la procédure de redressement judiciaire de la SCI GIDE.
Ces éléments de défense dont se prévaut [Y] [T] justifient de la saisine, au fond, du juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulon.
En conséquence, au vu des débats et des pièces, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître de ce litige, seul le juge du fond pouvant procéder à l’analyse approfondie de l’affaire.
La SELARL [M] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI GIDE, partie perdante supportera les dépens et en équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Vu les pièces du dossier.
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SELARL [M] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI GIDE aux dépens de l’instance.
Rejetons les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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