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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 25/08439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08439 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFZY
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 25 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08439 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFZY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une offre préalable acceptée le 25 août 2017, la banque Le Crédit Lyonnais (ci-après « LCL ») a consenti à Mme [Y] [E] épouse [H] (ci-après " Mme [E] ") un prêt immobilier constitué de deux tranches : la première d’un montant de 115.001 euros au taux de 1,70 % et la seconde d’un montant de 97.960 euros au taux de 1,15%.
Par acte du 9 août 2017, la SA Crédit logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
L’emprunteuse ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 4 décembre 2024 de régler sous trente jours la somme de 2.393,29 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 février 2025, l’organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de lui payer la somme totale de 125.286,50 euros outre les intérêts à courir.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :
— Les échéances impayées des mois de décembre 2022 à janvier 2023 et pénalités de retard, soit la somme totale de 194,52 euros selon quittance du 13 février 2023 ;
— Les échéances impayées des mois de novembre 2023 à novembre 2024, les pénalités de retard et le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 117.836,71 euros selon quittance du 12 mai 2025.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à l’emprunteuse sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par acte du 2 juillet 2025, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 118.319,70 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l’intéressée est inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse a été confirmée par le facteur rencontré sur place, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 janvier 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée 25 août 2017,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 9 août 2017,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 6 février 2025, contenant mise en demeure de payer la somme de 125.286,50 euros outre les intérêts à courir,
— des quittances en date des 13 février 2023 et 12 mai 2025,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [E], a payé à la SA Crédit logement la somme totale de (194,52+117.836,71) 118.031,23 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice.
Il ressort du décompte de créance produit par la demanderesse qu’au 15 juin 2025, la défenderesse était encore redevable de la somme de 118.319,70 euros au titre dudit prêt, cette somme intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
La défenderesse est en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2025.
2 – Sur les autres demandes
La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
La défenderesse est également condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [Y] [E] épouse [H] à payer à la SA Crédit logement la somme de 118.319,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] épouse [H] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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